La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2024 | FRANCE | N°22/06066

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème chambre, 02 août 2024, 22/06066


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024


N° RG 22/06066 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVJ3

N° Minute : 24/








AFFAIRE

[B] [F]

C/

S.A.S.U. RM AUTO





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1914


DEFENDERESSE

S.A.S.U.

RM AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]

non constituée




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024

N° RG 22/06066 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVJ3

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[B] [F]

C/

S.A.S.U. RM AUTO

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1914

DEFENDERESSE

S.A.S.U. RM AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]

non constituée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2021, M. [B] [F] a acquis de la SASU RM Auto un véhicule d’occasion de marque Audi de type A5 TFSI S-Line au prix de 30 300 euros.
Indiquant que ne lui a pas été remis le carnet de l’historique des entretiens du véhicule, qu’il a sollicité de la RM Auto à plusieurs reprises en vain, ainsi que le quitus fiscal de sa venderesse afin de permettre l’immatriculation sur le territoire français du véhicule, M. [B] [F] a sollicité amiablement de la SASU RM Auto qu’elle reprenne le véhicule et qu’elle lui restitue le prix de la vente, en vain.

Il ajoute avoir soumis la voiture au contrôle technique peu de temps après la vente, lequel aurait révélé plusieurs désordres l’affectant, qui n’avaient été portés à sa connaissance et avoir découvert, en la confiant à un atelier de réparation auprès d’un concessionnaire agrée de la marque Audi, qu’elle avait été accidentée et que les travaux de réparation n’étaient pas conformes.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire, M. [B] [F] a fait assigner la SASU RM Auto devant ce tribunal aux fins de résolution de la vente et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Au terme de son acte introductif d’instance, en l’absence de toutes conclusions récapitulatives postérieures, il demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1231-1, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal, prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance, A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, A titre très subsidiaire, prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol, A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, En conséquence, condamner la société RM Auto à lui payer la somme de 30 300 euros au titre de la restitution du prix de vente, En tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 30 300 euros au titre de la restitution du prix dès lors que sa responsabilité contractuelle est condamnée en raison des nombreux manquements à son obligation de délivrance conforme et de garantir la chose vendue, Condamner la société RM Auto à lui payer la somme de 2 583,97 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices consécutifs à ses manquements, Condamner la société RM Auto à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Il convient de renvoyer à cet acte pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la société RM Auto n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2024 qui s’est tenue à juge unique, puis mise en délibéré au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé que M. [J] n’a pas été assigné par M. [F] de sorte que les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
En outre, il est établi au vu des pièces produites que le contrat de vente a été conclu avec la société RM Auto et non avec M. [J], qui en est le gérant.
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 du même code précise que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, l’article 1615 de ce code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [F] permettent de retenir que le véhicule dont il a fait l’acquisition auprès de la société RM Auto, d’occasion, avait été immatriculé précédemment en dehors du territoire français et plus précisément, au Luxembourg, pays depuis lequel il a été importé avant de lui être cédé.
S’il n’est pas contesté qu’à l’occasion de l’acquisition qu’il en a faite, il lui a bien été remis la facture du véhicule, le certificat de cession, la carte grise du précédent propriétaire, ainsi qu’un certificat d’immatriculation provisoire, il apparaît que la société RM Auto n’a jamais remis à M. [F] un quitus fiscal ou une dispense d’avoir à en justifier délivrée par l’administration fiscale, cet élément étant exigé par les dispositions de l’article 1.E. 3. b) de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules auprès du Ministère de l’intérieur afin de pouvoir immatriculer le véhicule en France.
Le certificat provisoire d’immatriculation mentionne qu’il est valable du 7 juin 2021 au 6 octobre 2021.
L’expertise amiable réalisée le 8 octobre 2021 par le cabinet Européenne d’expertises automobiles mentionne qu’à la date de l’examen du véhicule, celui-ci porte toujours son immatriculation provisoire, ce qui permet de retenir que dans le délai de validité du certificat provisoire d’immatriculation, M. [F] n’a pas pu faire immatriculer le véhicule, les échanges produits aux débats entre lui-même, sa compagne et la société RM Auto évoquant à nouveau l’absence de production par celle-ci de tout quitus fiscal à l’été 2021.
M. [F] ayant maintenu sa demande de résolution de la vente pour ce motif au terme de son assignation, il peut en être inféré qu’au jour d’introduction de la demande, il n’avait toujours pas obtenu cette pièce afin de faire immatriculer son véhicule.
La concordance de ces éléments conduit le tribunal à retenir que l’absence de délivrance de ce document, qui fait obstacle à ce que le véhicule puisse être immatriculé en France, permettant ainsi à M. [F] de disposer d’une immatriculation définitive et d’une carte grise, accessoires indispensables à un usage normal du véhicule acquis, caractérise un manquement du vendeur, la société RM Auto, à son obligation de délivrance conforme.
Il est par ailleurs également démontré par les pièces produites aux débats que la société RM Auto n’a pas remis le carnet d’entretien du véhicule, M. [F] n’ayant pu obtenir un duplicata des interventions effectuées sur le véhicule qu’auprès d’un concessionnaire agrée de la marque Audi, qui a pu identité un historique du véhicule.
Ces manquements sont suffisamment graves, en ce qu’ils entravent l’usage normal et raisonnablement attendu de la chose, et commandent en conséquence de faire droit, en application des dispositions susvisées, à la demande de résolution de la vente que formule M. [F].
La résolution de la vente intervenue entre les parties le 12 juin 2021, ayant pour objet le véhicule litigieux, sera donc ordonnée à la date du prononcé du jugement et partant, la restitution du prix à son profit sera également ordonnée, soit la somme de 30 300 euros, – laquelle ne pourra être assortie des intérêts au taux legal qu’à la date du prononcé du jugement, lequel ordonne la resolution de la vente et la restitution consecutive du prix de vente – , ainsi que la restitution du véhicule au vendeur, aux frais de ce dernier selon les modalités qui seront déterminées au dispositif du present jugement.

M. [F] étant accueilli en sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes qu’il formule à titre subsidiaire.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’anéantissement rétroactif de la vente par sa résolution ne prive pas l’acquéreur de la possibilité de formuler une demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes que formule M. [F] au titre :
Des frais de diagnostic d’un montant de 212,72 euros qu’il a exposés afin de pouvoir bénéficier de l’historique du véhicule en l’absence de remise du carnet d’entretien par le vendeur, Des frais de location de véhicule à compter du mois d’octobre 2021 pour une somme d’un montant total, justifié au vu des factures produites, de 2 046,92 euros. En revanche, seront rejetées les demandes formées au titre des frais d’expertise amiable pour la somme de 150 euros, dès lors que M. [F] entendait agir à titre principal sur le manquement de son vendeur à son obligation de délivrance conforme, ainsi qu’au titre des frais de trajet en Uber dès lors que les justificatifs des courses réglées ne sont pas établis à son nom, mais au nom de sa compagne.
Il en sera de même des cotisations d’assurance qui ont été réglées afférentes au véhicule, dès lors que l’assurance automobile à laquelle est tenue de souscrire tout propriétaire d’un véhicule automobile n’a pas pour unique objet la garantie des sinistres impliquant le véhicule lorsqu’il est roulant. L’assurance automobile souscrite, en l’absence de toute preuve contraire, a également pour objet de garantir tout sinistre matériel susceptible de survenir alors que le véhicule est stationné, peu important qu’il soit temporairement hors d’usage, notamment en cas de vol, de dégradations matérielles ou d’incendie. Aussi, M. [F] demeurait bien tenu, en dépit du manquement de son vendeur à son obligation de délivrance conforme, de l’assurer.
Aussi, il sera alloué à M. [F] la somme de 2 259,64 euros à titre de dommages et intérêts, au règlement de laquelle sera condamnée la société RM Auto.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la société RM Auto sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Audi, modèle A5 TFSI S-Line, conclu le 12 juin 2021 entre M. [B] [F] et la SASU RM Auto, au jour du présent jugement ;

Condamne la SASU RM Auto à payer à M. [B] [F] la somme de 30 300 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Ordonne à la SASU RM Auto de reprendre possession de ce véhicule, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la SASU RM Auto à payer à M. [B] [F] la somme de 2 259,64 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU RM Auto aux dépens ;

Condamne la SASU RM Auto à payer à M. [B] [F] la somme de 2 5²00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06066
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;22.06066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award