TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 22/01433 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGHR
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [T] [B] [J], la société de droit espagnol MAPFRE ESPANA COMPANIA Y REASEGURAS SA
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T] [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3] (ESPAGNE)
La société de droit espagnol MAPFRE ESPANA COMPANIA Y REASEGURAS SA
[Adresse 7]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentés par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2017, à hauteur de la commune de [Localité 8] (40), est survenu un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Peugeot, immatriculé en France et conduit par Mme [H], et assuré auprès de la SA MAAF, un ensemble routier de marque Scania, immatriculé en Espagne, conduit par son propriétaire M. [I] [B] [J] et assuré auprès de la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA, ainsi qu’un ensemble routier de marque Man, immatriculé en France et conduit par M. [S], propriété de la SA Derichebourg et assuré auprès de la société Allianz Iard.
L’accident se serait produit dans les circonstances suivantes : l’ensemble routier de marque Scania, propriété de M. [I] [B] [J], qui se trouvait à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A63 a été heurté par l’arrière au niveau de sa remorque par l’ensemble routier de marque Man, et s’est trouvé projeté sur le véhicule de marque Peugeot, conduit par Mme [H].
Mme [H] a été blessée lors de cet accident.
La société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA indique avoir indemnisé son propre assuré, M. [I] [B] [J], des dommages matériels occasionnés à son ensemble routier, à dire d’expert, en exécution de la garantie souscrite par celui-ci auprès d’elle, mais également avoir réparé le préjudice matériel subi par Mme [H], ainsi que son préjudice corporel, après une expertise amiable diligentée à l’initiative de la SA MAAF.
Faisant valoir que M. [I] [B] [J] n’a conduit aucune faute de conduite, elle s’estime fondée à exercer un recours en contribution pour la totalité des sommes qu’elle a réglées au bénéfice de son assuré et de Mme [H] à l’encontre de la SA Allianz Iard, assureur du troisième véhicule impliqué dans l’accident, au conducteur duquel elle impute une faute de conduite à l’origine des dommages subis par son assuré et par Mme [H].
Après avoir sollicité en vain le remboursement de ces sommes auprès de la SA Allianz Iard amiablement, elle l’a faite assigner devant ce tribunal par acte d’huissier du 13 janvier 2022, M. [I] [B] [J], qui a supporté le coût de la franchise et subi un préjudice propre en suite de l’accident, non réparé, tiré de l’impossibilité de jouir de son ensemble routier pour le temps qu’ont duré les réparations, agissant en demande à ses côtés.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA et M. [I] [B] [J] demandent au tribunal, au visa notamment de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1251 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, de l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi que des articles L. 211-9 et suivants de ce code, de :
Condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : 3 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge concernant les dommages matériels subis par son ensemble routier de marque Scania, 383,37 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de son véhicule le temps des réparations, Condamner la SA Allianz Iard à verser à la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA payer la somme de 10 442,72 euros en remboursement des indemnités qu’elle a versées au titre des dommages causés au véhicule de marque Scania appartenant à son assuré, Condamner la SA Allianz Iard à lui payer et à payer à M. [B] [J] les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à compter du 14 octobre 2017,
Condamner la SA Allianz Iard à verser à la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA les sommes suivantes : 2 700 euros au titre du préjudice matériel subi par le véhicule de marque Peugeot appartenant à Mme [H], 4 253,33 euros en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière, Condamner la société Allianz Iard à payer à la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA les intérêts au double du taux légal sur ces sommes à compter du 14 octobre 2017, La condamner à payer à la même la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens de l’instance, incluant la somme de 751,78 euros en remboursement des frais de traduction exposés, dont distraction au profit de la SELARL Chauvin de la Roche-Houfani ainsi que le permet l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024, laquelle s’est tenue à juge unique, avant d’être mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire de la société Mapfre Espana Compania Y Reaseguras SA
Sur la loi applicable au recours subrogatoire et à l’assiette de ce recours La société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA indique qu’elle fonde son action sur le fondement des dispositions de droit français relatives à la subrogation légale et à la subrogation conventionnelle.
Le tribunal observe en premier lieu que si la demanderesse vise, dans le dispositif de son acte introductif d’instance, les dispositions de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, elle ne s’explique pas davantage quant à la loi applicable au recours subrogatoire qu’elle entend exercer, et quant à l’application des dispositions du droit français, alors même qu’elle est une société d’assurances de droit espagnol et que son assuré est espagnol.
Il y a toutefois lieu de s’interroger sur la loi applicable au litige concernant l’un et l’autre de ces aspects eu égard aux éléments d’extranéité qu’il présente.
Il est constant que la subrogation légale est régie par la loi de l'institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée, c’est-à-dire la loi régissant le paiement avec subrogation.
Il convient donc de rechercher si le droit espagnol connaît du mécanisme de la subrogation et le cas échéant, dans quelles limites et selon quelles modalités l’assureur, en l’occurrence, peut se prévaloir de la qualité de subrogé.
L’article 43 § 1 de la loi n°50/1980 du 8 octobre 1980 relative au contrat d’assurance dispose que l'assureur, une fois l'indemnisation versée, pourra exercer les droits et actions qui, du fait du sinistre, correspondent à l'assuré contre les personnes qui en sont responsables, dans la limite de l'indemnisation.
S’agissant de l’assiette du recours subrogatoire, la Cour de cassation a jugé que s’il résulte des dispositions de l’article 2 de la Convention de La Haye, selon lesquelles n’entrent pas dans son champ d’application les recours et subrogations concernant les assureurs de sorte qu’est exclue du champ d’application de la Convention la détermination de la loi applicable à l’obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation routière, n’est en revanche pas exclue du champ d’application de la Convention la détermination de la loi applicable à l’obligation extra-contractuelle en vertu de laquelle la personne responsable du dommage est tenue d’indemniser la victime ou l’assureur subrogé dans les droits de celle-ci.
Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’assiette du recours subrogatoire exercé par la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA, en vertu du droit espagnol, est soumise à la loi française, l’accident étant survenu sur le territoire français et n’impliquait pas des véhicules immatriculés dans le même état, de sorte qu’aucune des dérogations prévues à l’article 4 de la Convention de La Haye ne trouve à s’appliquer.
Et, l’article L. 124-3 du code des assurances permettant au tiers lésé d’exercer directement son recours contre l’assureur de la personne civilement responsable, la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA, qui se prétend subrogée dans les droits de son assuré et de Mme [H], peut valablement diriger son action contre le propriétaire du véhicule de l’ensemble routier de marque Man qu’elle désigne comme conducteur fautif à l’origine des dommages qu’elle a réparés ou contre son assureur, la SA Allianz Iard.
Sur la subrogation elle-mêmeLa SA Allianz Iard n’ayant pas constitué avocat, il convient donc, ainsi que le prescrit l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si le recours subrogatoire de la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA est recevable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action, doit être né et actuel, personnel, direct et légitime.
Il en résulte que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (Com., 24 mai 2011, n°10-24.859).
Par ailleurs, le titulaire de l’action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts.
Enfin, l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale spéciale du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par le code civil (voir notamment en ce sens, 2ème Civ., 17 novembre 2016, n°15-25.405).
1/ Sur la subrogation légale
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat.
Force est à cet égard de constater que la société demanderesse ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police qui la lie à son assuré, puisqu’elle se contente de communiquer aux débats une impression écran mentionnant les garanties qui auraient été souscrites par son assuré, M. [I] [B] [J], s’agissant de l’ensemble routier immatriculé [Immatriculation 4], sans que celle-ci ne soit davantage étayée, le contrat souscrit n’étant pas produit. La date à laquelle la police a été souscrite n’est pas non plus indiquée sur cette impression écran, qui précise seulement qu’elle est reconductible annuellement et qu’elle était en cours à la date du 15 novembre 2020, étant rappelé que l’accident s’est produit le 14 février 2017.
Aussi, cet élément est insuffisant à démontrer que les paiements que la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA indique avoir exposés dans l’intérêt de son assuré, en suite de l’accident de la circulation survenu le 14 février 2017, l’ont été en exécution de l’obligation de garantie que ce dernier a souscrite auprès d’elle.
Il s’ensuit qu’elle ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation légale en exécution des dispositions susvisées.
2/ Sur la subrogation conventionnelle
Selon l’article 1346-1 du code civil, reprenant les dispositions de l’article 1250 ancien du même code, telles qu’interprétées par la jurisprudence, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
a) Sur les paiements effectués au profit de la SA Olaondo s’agissant des dommages matériels subis par l’ensemble routier propriété de M. [B] [J]
Si la société demanderesse justifie par les pièces produites aux débats (pièces en demande 9 et 10) qu’elle a bien réglé à la SA Olaondo, qui a procédé aux réparations sur l’ensemble routier de son assuré endommagé en suite de l’accident du 14 février 2017, la somme de 10 442,72 euros, il résulte de ce qui a été retenu plus avant qu’en l’absence de production de la police souscrite, et notamment des conditions générales, il n’est pas suffisamment justifié que M. [B] [J], au profit duquel ce paiement est intervenu, ait conventionnellement subrogé son assureur dans ses droits et obligations à l’encontre de la SA Allianz Iard s’agissant des dommages matériels subis par l’ensemble routier dont il est propriétaire, concomitamment ou antérieurement à ce paiement.
Elle ne peut donc pas davantage se prévaloir à ce titre du bénéfice de la subrogation conventionnelle.
b) Sur les sommes réglées au profit de la MAAF s’agissant des dommages matériels subis par le véhicule de marque Peugeot appartenant à Mme [H]
Les pièces produites permettent de constater qu’un paiement de 2 700 euros, à la suite d’une expertise automobile diligentée sur ce véhicule, également impliqué dans l’accident survenu le 14 février 2017, a été adressé par la MACIF à la MAAF, assureur du propriétaire dudit véhicule (pièces en demandes 23 et 26).
S’il est par ailleurs communiqué une attestation de la MACIF indiquant avoir été intégralement remboursée de cette somme par la société « Mapfre Espagne » (pièce en demande 26), il n’est produit aucune quittance de la MAAF, qui serait elle-même subrogée dans les droits de son assuré propriétaire de ce véhicule ou de son assuré lui-même, subrogeant la MACIF, concomitamment ou antérieurement à ce paiement, dans ses droits et obligations à l’encontre du tiers civilement responsable de ces dommages matériels.
De même, il n’est pas justifié du mandat donné par la demanderesse à la MACIF permettant au tribunal de retenir que la subrogation qui serait intervenue au bénéfice de la seconde profiterait en définitive à la première.
La société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA ne peut donc davantage se prévaloir de la subrogation conventionnelle s’agissant de ce paiement.
c) Sur les sommes réglées au titre du préjudice corporel subi par Mme [H]
La société demanderesse se prévaut à ce titre de plusieurs sommes qu’elle indique avoir réglées dans l’intérêt de Mme [H] en réparation du préjudice corporel qu’elle a subi consécutivement à l’accident, comme suit :
Une indemnité provisionnelle de 300 euros, pour laquelle il est produit un justificatif du règlement de cette somme par la MACIF uniquement (pièces en demande 22 et 23), ainsi qu’une attestation de celle-ci précisant avoir été remboursée de cette somme par la « société Mapfre Espagne », outre une quittance provisionnelle (pièce en demande 17) au terme de laquelle Mme [H] subroge expressément la seule MACIF dans ses droits et obligations contre le tiers civilement responsable de son dommage et non la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA ; le mandat qui lie la société espagnole demanderesse à la MACIF n’est pas produit aux débats et la seule mention dans l’entête de la quittance de ce que la MACIF agit « pour le compte de la société Mapfre Familiar » - dont il n’est à cet égard pas démontré que la demanderesse vient aux droits de cette société dont la raison sociale n’est pas la même que la sienne et qui constitue donc une entité juridique distincte - ne peut suffire à démontrer que la subrogation lui profite ; enfin et en tout état de cause, la quittance emportant subrogation au profit de la MACIF a été signée par la victime le 21 août 2017, alors que le paiement est intervenu, suivant les extraits de compte bancaires qui sont produits aux débats (pièce en demande 23), le 31 juillet 2017, de sorte que la subrogation n’est intervenue ni antérieurement ni concomitamment au paiement ; Une indemnité transactionnelle pour la somme totale de 3 287,50 euros en réparation du préjudice corporel subi par Mme [H], pour laquelle il est produit un justificatif du règlement de cette somme par la MACIF uniquement (pièces en demande 22 et 23), ainsi qu’une attestation de celle-ci précisant avoir été remboursée de cette somme par la « société Mapfre Espagne », outre le procès-verbal de transaction (pièce en demande 18) au terme duquel Mme [H] « subroge dans ses droits et actions contre tous tiers responsables à quelque titre que ce soit de l’accident dont il s’agit » sans mention du bénéficiaire de la subrogation, sauf à relever, comme précédemment, que la transaction est conclue entre elle et la MACIF agissant « pour le compte de la société Mapfre Familar », avec la même réserve s’agissant du point de savoir si la demanderesse vient aux droits de cette société, et qui ne peut suffire, en tout état de cause, à établir la preuve d’une subrogation intervenue à son profit, alors que le mandat qui la lie à la MACIF n’est pas communiqué ; Un paiement de 300 euros correspondant aux frais de l’expertise médicale amiable de Mme [H] diligentée à l’initiative de la MAAF, pour lequel il est justifié d’un règlement de ladite somme par la MACIF (pièces en demande 20 à 23), qui atteste pareillement avoir été remboursée de cette somme par la société « Mapfre Espagne » (pièce en demande 23), sans qu’il ne soit justifié à ce titre d’une subrogation dans les droits de la MAAF ou de Mme [H] elle-même au bénéfice de la MACIF et qui bénéficierait à la société demanderesse, en l’absence de plus amples éléments ; Un paiement de 365,83 euros au bénéfice de l’organisme social dont Mme [H] relève en remboursement de ses débours (pièces en demande 19 et 23), dont il est justifié par une attestation de la MACIF (pièce en demande 23) indiquant avoir été remboursée de cette somme par la « société Mapfre Espagne », sans toutefois que ne soit davantage produit le mandat qui les lie et sans qu’il ne soit justifié de la subrogation de la MACIF dans les droits de l’organisme social tiers payeur au titre du recours récursoire dont il dispose à l’encontre du tiers civilement responsable au titre des prestations servies au bénéfice de son assurée consécutivement à l’accident.
Il s’ensuit que s’agissant de ces paiements, la demanderesse ne justifie pas plus du bénéfice de la subrogation conventionnelle.
De l’ensemble, il en résulte que les conditions ni de la subrogation légale ni de la subrogation conventionnelle ne sont réunies s’agissant des paiements que la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA indique avoir supportés dans l’intérêt de son assuré ou d’un tiers victime du même accident de la circulation de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes de M. [I] [B] [J]
Il convient de vérifier la loi applicable aux demandes formées par M. [I] [B] [J], conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 14 février 2017, de nationalité espagnole et conducteur d’un ensemble routier immatriculé en Espagne, qu’il dirige contre l’assureur de celui qu’il désigne comme étant le civilement responsable des dommages matériels occasionnés à son ensemble routier en suite de l’accident du 14 février 2017.
Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, il s’ensuit que la loi française est applicable à ces demandes.
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les pièces produites aux débats relativement à l’accident du 14 février 2017 permettent de retenir que le véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard est impliqué au sens des dispositions susvisées et qu’il n’est caractérisé aucune faute imputable à M. [I] [B] [J] susceptible de conduire à réduire ou à exclure son droit à indemnisation et qui serait à l’origine de son dommage.
Il convient donc d’examiner plus précisément ses demandes.
En ce qui concerne la demande relative à la franchise d’un montant de 3 000 euros dont il s’est acquitté au titre de la réparation des dommages matériels occasionnés à l’ensemble routier dont il est propriétaire, force est de constater qu’il n’est pas justifié du règlement de cette somme, qui ne peut être déduit de la seule circonstance que la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA a réglé la seule somme de 10 442,72 euros de la facture d’un montant total de 13 442,72 euros émise par la société Olaondo ayant réparé le véhicule.
Il n’est d’ailleurs pas justifié du montant contractuel de la franchise dès lors que le contrat d’assurance souscrit par le demandeur auprès de la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA et notamment, les conditions particulières, ne sont pas produits.
En ce qui concerne la réparation du préjudice d’immobilisation de l’ensemble routier endommagé, à concurrence de la somme de 383,37 euros, correspondant au temps durant lequel il a été privé de son véhicule confié à la société Olaondo pour réparation, dès lors qu’il ne justifie pas du quantum de sa demande autrement que par le production d’un protocole d’accord, auquel est joint un barème d’indemnités journalières d’immobilisation, à laquelle il n’est à l’évidence pas partie, s’agissant d’un accord conclu entre des organisations professionnelles françaises, le demandeur étant espagnol et résidant en Espagne, cette demande sera aussi rejetée.
En tout état de cause, aucune indemnisation ne peut intervenir sur cette base dès lors qu’il lui appartient de démontrer le préjudice de jouissance dont il excipe et qu’il a personnellement subi, ce qui ne peut résulter des seules mentions du rapport d’expertise amiable, non contradictoire, ayant chiffré les travaux de réparation à conduire, puisqu’elles ne sont étayées par aucune autre pièce, de sorte que ce rapport ne peut pas fonder, à lui seul, une condamnation à ce titre, étant observé que la facture de la société Olaondo ne précise pas la durée effective des travaux de réparation qu’elle a réalisés.
M. [I] [B] [J] sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombants au litige, la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA et M. [I] [B] [J] seront condamnés aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de traduction de ses pièces qu’elle conservera à sa charge.
La demande de la société Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de Me Chauvin de la Roche de la SELARL Chauvin de la Roche-Houfani.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la loi française est applicable à l’action exercée par la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA et par M. [I] [B] [J] à l’encontre de la SA Allianz Iard,
Déclare la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard,
Déboute M. [I] [B] [J] de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard,
Rejette la demande de la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [I] [B] [J] et la société de droit espagnol Mapfre Espana Compagnia Y Reaseguras SA aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Chauvin de la Roche de la SELARL Chauvin de la Roche-Houfani.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT