TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04365 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZELX
N° MINUTE : 24/00121
AFFAIRE
[K] [X] épouse [Y]
C/
[F], [S], [C] [Y]
DEMANDEUR
Madame [K] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DEFENDEUR
Monsieur [F], [S], [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIG
Madame [K] [X] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation en date du 23 mai 2024, Madame [K] [X] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [K] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020, date de séparation effective entre les époux ;
- juger que Madame [X] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [Y] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 5 juillet 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er août 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [S] [C] [Y], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9],
et de
Madame [K] [X], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2020 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie conserver la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES