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01/08/2024 | FRANCE | N°24/01906

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 01 août 2024, 24/01906


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/01906 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF32


N° MINUTE : 24/00125







AFFAIRE

[L] [P] épouse [I]

C/

[D] [I]



DEMANDEUR


Madame [L] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700



DEFENDEUR<

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Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]

défaillant




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/01906 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF32

N° MINUTE : 24/00125

AFFAIRE

[L] [P] épouse [I]

C/

[D] [I]

DEMANDEUR

Madame [L] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

DEFENDEUR

Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [P] et Monsieur [D] [I], tous deux de nationalité libanaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 13] (Liban), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [T], né le [Date naissance 4] 2006 ;
- [G] [Z], née le [Date naissance 5] 2011.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [D] [I] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter de l'ensemble des frais liés à ce logement ;
- dit que la dette relative aux soins hospitaliers de Madame sera prise en charge par Madame, sans droit à récompense ;
- dit que les crédits [12] souscrits par Monsieur seront pris en charge par l'époux, sans droit à récompense ;
- dit que la dette sur la taxe d'habitation sera prise en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
*un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
*la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Monsieur ayant les enfants le premier quart et le dernier quart des grandes vacances scolaires ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total.

Par assignation en date du 27 février 2024, Madame [P] a introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 18 mars 2022, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- dire et juger qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
- dire et juger que les dettes contractées par Monsieur seront prises en charges par l'époux ;
- dire que l'autorité parentale sera conjointe ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père est fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, fins de semaines paires ;
* hors période scolaire : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, et pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* qu'à défaut pour Monsieur d'avoir exercé son droit dans la première heure, pour les fins de semaines, et dans les 24h pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- fixer à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois, le montant de la contribution à l'entretien des enfants que Monsieur devra lui verser.

Monsieur [I] a été régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024, et mise en délibéré au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l'ensemble de la présente procédure ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (LIBAN) ;

et de

Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (LIBAN) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 13] (LIBAN) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 13] (Liban), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [L] [P] perd l'usage du nom de son époux du fait du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DONNE ACTE à Madame [L] [P] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

DÉBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de prise en charge des dettes ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 mars 2022 ;

DIT que Monsieur [D] [I] et Madame [L] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
- pendant les petites vacances : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour Monsieur ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros au total (TROIS CENTS EUROS), qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ----------------------------------------------
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d'octobre précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité des enfants et même au-delà jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de ceux-ci auprès du débiteur ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr,

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 01 Août 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 3
Numéro d'arrêt : 24/01906
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;24.01906 ?
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