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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00725

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 01 août 2024, 24/00725


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZELW


N° MINUTE : 24/00120







AFFAIRE

[G] [J]

C/

[C] [M] épouse [J]




DEMANDEUR


Monsieur [G] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417

Madame [C] [M] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représe

ntée par Maître Laetitia NIAMBA de l’AARPI ANETIA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZELW

N° MINUTE : 24/00120

AFFAIRE

[G] [J]

C/

[C] [M] épouse [J]

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417

Madame [C] [M] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Laetitia NIAMBA de l’AARPI ANETIA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [M] et Monsieur [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [W], née le [Date naissance 4] 2010 ;
- [Y], née le [Date naissance 5] 2011 ;
- [F], née le [Date naissance 1] 2015.

Par requête conjointe en date du 11 janvier 2024 enregistrée au greffe en date du 24 janvier 2024, Madame [C] [M] et Monsieur [G] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, d'homologuer la convention de divorce annexée à la présente requête.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 5 juillet 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er août 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l'acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),

et de

Madame [C] [M], née [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 10] le 11 janvier 2024, jointe au présent jugement ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur par la convention de divorce que la présente décision homologue, en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 01 Août 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 3
Numéro d'arrêt : 24/00725
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;24.00725 ?
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