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01/08/2024 | FRANCE | N°23/09202

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 01 août 2024, 23/09202


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/09202 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMJT


N° MINUTE : 24/00122







AFFAIRE

[J] [E] épouse [M]

C/

[X] [D] [M]



DEMANDEUR


Madame [J] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Jacques SEMIONOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0760



DEFENDEUR


Monsieur [X] [D] [M]
[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/09202 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMJT

N° MINUTE : 24/00122

AFFAIRE

[J] [E] épouse [M]

C/

[X] [D] [M]

DEMANDEUR

Madame [J] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Jacques SEMIONOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0760

DEFENDEUR

Monsieur [X] [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [J] [E], de nationalité française et Monsieur [X] [D] [M], de nationalité sénégalaise, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 8] (SENEGAL). Aucun contrat de mariage n'a été préalablement reçu.

L'acte de mariage a été régulièrement transcrit au consulat général de France à [Localité 8] le 23 février 2017.

Par assignation en date du 10 novembre 2023, Madame [J] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.

À l'audience d'orientation en divorce du 1er décembre 2023, Madame [J] [E] a comparu assistée de son conseil. Monsieur [X] [M] a comparu seul et a demandé le renvoi.

À l'audience sur renvoi du 19 mars 2014, les deux parties ont comparu, chacune assistée par son conseil respectif. Les époux ont renoncé aux mesures provisoires. Conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, l'audience de plaidoirie a été fixée au même jour.

À l'issue des débats, la clôture a été prononcée par ordonnance en date du 19 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

Aux termes de son assignation, Madame [E] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- fixer les effets du divorce à la date de l'audience statuant sur les mesures provisoires ;
- ordonner la retranscription du jugement de divorce à intervenir ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consenti par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux à hauteur de 12 609 euros ;
- débouter Monsieur [M] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner Monsieur [M] à payer une somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] aux dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande de solliciter le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, elle soutient que Monsieur [M] a quitté le domicile conjugal depuis janvier 2021.

Sur la liquidation du régime matrimonial, elle sollicite que Monsieur soit condamné à lui rembourser sa part de loyer, électricité, mutuelle, assurance maison et crédit dont il ne s'acquitte plus depuis septembre 2019, indiquant que le passif total sera partagé par moitié entre les époux, soit un montant de 12 609 euros pour chacun, sans reprendre cette demande de condamnation dans le dispositif.

Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a révoqué l'ordonnance de clôture pour solliciter les conclusions de Monsieur [M] sur le fondement du divorce.

Aucune conclusion n'a été transmise par Monsieur [M].La clôture a ainsi été prononcée le 26 avril 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée au 17 mars 2024 et mise en délibéré au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [J] [E], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ;

et de

Monsieur [X] [D] [M], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (SENEGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 8] (SENEGAL) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 20 septembre 2015 à [Localité 8] (SENEGAL), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 novembre 2023 ;

DONNE ACTE à Madame de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [J] [E] cessera de faire usage du nom de Monsieur [X] [M] après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [J] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la présente dcision ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 01 Août 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/09202
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;23.09202 ?
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