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01/08/2024 | FRANCE | N°23/04680

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 01 août 2024, 23/04680


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/04680 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQML


N° MINUTE : 24/00129







AFFAIRE

[V] [Y] [P] épouse [H] [A]

C/

[L] [H] [A]



DEMANDEUR


Madame [V] [Y] [P] épouse [H] [A]
domiciliée : chez Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481



DÉFENDEUR


Monsieur [L] [H] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Ba...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/04680 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQML

N° MINUTE : 24/00129

AFFAIRE

[V] [Y] [P] épouse [H] [A]

C/

[L] [H] [A]

DEMANDEUR

Madame [V] [Y] [P] épouse [H] [A]
domiciliée : chez Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [H] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [V] [Y] [P] et Monsieur [L] [H] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], au Cameroun.

De cette union sont issus :

- [C] [H] [D], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14], au Cameroun,
- [X], [S] [H] [A], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12],
- [R], [U] [H] [A], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 12].

Par ordonnance du 30 mai 2023, Madame [V] [Y] [P] a été autorisée à assigner Monsieur [L] [H] [A] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par assignation en date du 7 juin 2023, Madame [V] [Y] [P] a assigné Monsieur [L] [H] [A] pour l'audience d'orientation du 27 juin 2023.

Par ordonnance d'orientation prononcée le 06 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
- rejeté la demande in limine litis de Monsieur [L] [H] [A] relative à la caducité de l'assignation ;
- déclaré l'assignation recevable ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois, deux heures par jour, au sein de l'association APCE 92 ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés, les frais extra-scolaires, permis de conduire, voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parties.

Par ordonnance rectificative prononcée le 31 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- interdit à chacun des parents toute sortie du territoire des enfants mineurs sans l'autorisation écrite de l'autre parent.

Par courrier du 29 décembre 2023, le directeur de l'APCE 92 informait la juridiction que Monsieur n'avait pas pris contact avec l'association.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [V] [Y] [P] demande au juge notamment de :
- recevoir Madame [V] [Y] [P] en ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce Madame [V] [Y] [P] ;
- débouter Monsieur [L] [H] [A] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [V] [Y] [P] ;
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H] [A] ;
- condamner Monsieur [L] [H] [A] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux ;
- ordonner la révocation de tous les avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir à cause du mariage ;
- ordonner le report des effets du divorce entre les époux à la date du 9 juin 2023 ;
- condamner Monsieur [L] [H] [A] au paiement de la somme de 500 euros par mois pendant 8 ans, avant le 5 de chaque mois, au titre de la prestation compensatoire ;
- dire que ce montant sera indexé sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l'indice connu à la date de ladite décision ;
- juger qu'il n'y a lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [V] [Y] [P] ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [Y] [P] ;
- réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [H] [A] ;
- fixer la contribution de Monsieur [L] [H] [A] à la somme de 200 euros par enfants, soit la somme mensuelle de 600 euros ;
- dire que les frais relatifs aux enfants, décidés d'un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié/au prorata des revenus des parents, lesquels incluent : scolaires (crèche) ; extra-scolaires (loisir etc.), cantine, frais de santé non remboursés, cours de soutien, voyages scolaires, permis de conduire… ;
- dire que ce montant sera indexé sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l'indice connu à la date de ladite décision ;
- rappeler que conformément aux termes de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, et par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises au titre de l'article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

A l'appui de ses prétentions, Madame soutient tout d'abord que le jugement de divorce camerounais a été obtenu par Monsieur [H] [A] en méconnaissance complète du principe du contradictoire car elle n'a jamais été convoquée et informée de cette procédure, ni de cette décision rendue par défaut à l'égard de laquelle elle a formé opposition, que ce jugement est donc contraire à l'ordre public international français car prononcé en méconnaissance de ses droits, que le juge français est compétent pour statuer en appliquant le droit français.

S'agissant du fondement du divorce, Madame soutient que Monsieur a manqué à son devoir de respect en tentant de la faire passer pour une femme vénale auprès de nombreuses personnes, l'humiliant et la menaçant, que par ses agissements particulièrement violent, il lui a, en outre, interdit tout lien avec ses trois très jeunes enfants depuis le 3 février 2023, date à laquelle il les a conduit au Cameroun sans jamais les ramener en France, que cela constitue une forme de violence, qu'elle communique avec eux très rarement, ce qui a conduit au dépôt de plusieurs plaintes à l'égard de Monsieur, précisant qu'elle n'a pas les ressources pour aller les chercher et est persuadée qu'une fois sur place Monsieur bloquera tout départ ; qu'en conséquence, elle sollicite 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur le fond du divorce, elle sollicite que la date du placement de l'assignation fige les effets du divorce ; que, dans la mesure où le mariage a duré 6 ans, qu'elle est employée à domicile pour un revenu mensuel d'environ 896,2 euros net tandis qu'en sa qualité d'aide-soignant Monsieur perçoit environ 5 025 euros par mois, une prestation compensatoire permettra de compenser la disparité que crée la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.

S'agissant des enfants, elle indique que l'autorité parentale ne peut être qu'exclusivement exercée par ses soins dans la mesure où elle a reçu de son époux un message le 3 février 2023 lui indiquant qu'il était avec les enfants à l'aéroport et partait au Cameroun, qu'elle ne les a pas vus depuis, ne sachant où ils sont, qu'elle a demandé à son époux de les ramener, a porté plainte recevant ensuite des menaces de la part de la famille de Monsieur, que la séparation brutale qu'elle a eue avec les enfants alors que le dernier n'avait pas un an, qu'ils étaient scolarisés en France, a traumatisé l'ensemble de la famille, qu'en outre, elle a porté plainte au Cameroun par l'intermédiaire de son père, que personne ne s'est rendue aux deux convocations au Cameroun ; que ces agissements graves justifient que la résidence habituelle des trois enfants soit fixée chez elle et que Monsieur, qui ne respecte pas l'ordonnance du 6 juillet 2023, verra ses droits réservés.
Elle sollicite enfin une contribution de 200 euros par mois et par enfant ainsi qu'un partage des frais faisant valoir l'existence d'un disparité importante dans la situation respective des parties.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [L] [H] [A] demande notamment au juge de :
à titre principal,

- constater que le jugement de divorce est rendu par l'état camerounais ;
- en conséquence, dire que le juge français n'est pas compétent ;
à titre subsidiaire,
- dire que le juge français est compétent et le droit français applicable à la procédure ;
- déclarer Monsieur [H] [A] recevable en ses demandes ;
- débouter Madame [Y] [P] de ses demandes contraires ;
- prononcer le divorce au visa de l'article 242 du code civil, pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [P] ;
- ordonner la publicité du jugement de divorce en marge des actes d'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
- dire que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conforment aux dispositions de de l'article 1082 du code de procédure civile ;
- dire que les effets du divorce sont fixés à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux [H] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- constater que Monsieur [H] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire de part ni d'autre ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux en l'absence de patrimoine ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à attribution du domicile conjugal ;
- prendre acte de ce que le demandeur ne souhaite pas que son épouse conserve l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
concernant les enfants communs,
- constater l'autorité parentale conjointe des deux parents sur les enfants mineurs communs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez le père ;
- attribuer à la mère des droits de visite et d'hébergement un mois sur deux, durant les grandes vacances scolaires, le mois de juillet les années paires, le mois d'août les années impaires, à charge pour Madame de s'acquitter des frais d'avion aller-retour pour les deux enfants et de tous frais durant sa période de garde ;
- fixer la contribution que la mère devra verser au père pour l'entretien et l'éducation à la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur soutient qu'un jugement de divorce a déjà été prononcé par le tribunal de premier degré de Bafoussam au Cameroun le 24 août 2023, aux torts exclusifs de Madame, que la garde des enfants lui a été confiée, Madame jouissant d'un droit de visite et d'hébergement, qu'ainsi la procédure française n'a plus à s'appliquer, Monsieur résidant depuis lors au Cameroun avec les enfants.

Subsidiairement, il soutient que le juge français n'est pas compétent dès lors que Monsieur réside avec les enfants au Cameroun, qu'en outre, à l'appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame, il soutient que cette dernière s'est rendue coupable du délit d'escroquerie au jugement en arguant ne pas avoir été informée du départ des enfants alors qu'elle l'était parfaitement ; que sur le fond, dans la mesure où il a cessé toute activité en France pour aller au Cameroun, aucune prestation compensatoire n'est due ; que s'agissant des enfants, il soutient prendre les décisions du quotidien pour les enfants raison pour laquelle l'autorité parentale doit être conjointe, outre que la résidence habituelle des enfants est déjà chez lui, il propose un droit de visite et d'hébergement pour Madame d'un mois sur deux et une contribution de 100 euros par mois et par enfant, au motif qu'il contribue seul à leur quotidien.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens des parties.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants d'être entendus par le juge aux affaires familiales et de leur obligation de les en informer conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Les enfants n'étant pas doués de discernement, ni l'audition ni cette information n'ont lieu d'être.

L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Un dossier est ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs, la mesure étant suspendue.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 01 août 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [H] [A] de sa fin de non-recevoir ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

Madame [V] [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (CAMEROUN)

et de

Monsieur [L] [H] [A], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (CAMEROUN)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], au Cameroun ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 14 décembre 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], au Cameroun, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] [A] à verser 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à Madame [V] [Y] [P] de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 juin 2023 ;

DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [V] [Y] [P] récupérera son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

FIXE le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [L] [H] [A] devra payer à Madame [V] [Y] [P] à la somme de 3 000 euros ;
au besoin, l'y CONDAMNE ;

DÉBOUTE Madame [V] [Y] [P] de sa demande de " dire que ce montant sera indexé sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l'indice connu à la date de ladite décision " ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) au total, qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = -----------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d'octobre précédant la réévaluation ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la charge du père par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés, les frais extra-scolaires, permis de conduire, voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord ;
en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l'enfant ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] [A] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 01 Août 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/04680
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;23.04680 ?
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