La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2024 | FRANCE | N°23/02209

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 01 août 2024, 23/02209


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWDD


N° MINUTE : 24/00130







AFFAIRE

[N] [R]

C/

[T] [L] [W] épouse [R]



DEMANDEUR


Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1982



DÉFENDEUR


Madame [T] [L] [W] épouse [R]
[Adresse 5]
[L

ocalité 6]

représentée par Me Axel METZKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0105




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Mada...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWDD

N° MINUTE : 24/00130

AFFAIRE

[N] [R]

C/

[T] [L] [W] épouse [R]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1982

DÉFENDEUR

Madame [T] [L] [W] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Axel METZKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0105

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [T], [L] [W], de nationalité gabonaise et Monsieur [N] [R], de nationalité française, se sont mariés par devant l'Officier d'Etat civil d'[Localité 8] (GABON), le [Date mariage 2] 2014. L'acte de mariage a été transcrit auprès du service central de l'état civil français, le 16 janvier 2015. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a dit n'y avoir lieu à ordonnance de protection au bénéfice de Madame [T] [W] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, Monsieur a fait assigner Madame à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre, laquelle audience a fait l'objet de deux renvois, au 5 septembre 2023 puis au 5 décembre 2023.

Par ordonnance d'orientation en date du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- dit que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable ;
- débouté Monsieur [R] de sa demande d'écarter les pièces 57 à 94 versées aux débats par Madame [W] ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à Monsieur [N] [R] la jouissance du domicile conjugal, bien propre, et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter des loyers et frais liés à ce logement ;
- débouté Madame [W] de sa demande d'indemnité de 84 000 euros au titre des loyers;
- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [W] de sa demande de condamner Monsieur au versement d'une prestation compensatoire ;
- débouté Madame [W] de sa demande de condamner Monsieur à lui verser une avance sur communauté ;
- débouté Madame [W] de sa demande de condamner Monsieur à lui rembourser les sommes prêtées via [11] ;
- débouté Madame [W] de sa demande d'expertise sociale, psychologique et psychiatrique.

Par conclusions signifiées par RPVA le 09 février 2024, Monsieur [R] demande notamment au juge de :
- recevoir Monsieur [N] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Madame [T] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce de Madame [T] [W] et Monsieur [N] [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [N] [R] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 3 décembre 2016 ;
- dire et juger que Madame [T] [W] ne conservera pas l'usage du nom marital après le divorce ;
- rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 265 du Code Civil le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l'union ;
- dire et juger que le divorce n'entraînera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints ;
- déclarer qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
- renvoyer les parties pour procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et, en cas de litige, les autoriser à assigner devant le juge de la liquidation ;

- condamner Madame [T] [W] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2023, Madame [W] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur ;
- ordonner les mentions et publicités légales ;
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
- condamner Monsieur à indemniser Madame les loyers versés depuis fin 2016, soit 84 000 euros ;
- condamner Monsieur à rembourser les sommes prêtés via [11] soit 20 000 euros ;
- attribuer à Madame une avance sur communauté de 15 600 euros ;
- condamner Monsieur à lui verser 156 000 euros de prestation compensatoire ;
- ordonner une enquête sociale, psychologique et psychiatrique ;
- condamner Monsieur pour violences conjugales ;
- condamner Monsieur pour violation du devoir de secours ;
- condamner Monsieur à restituer à Madame : ordinateur portable, papiers d'identité, téléphone SMARTPHONE, documents de la société [10], tablette SAMSUNG, agenda des hautes autorités du Gabon et cahier intime ;
- condamner Monsieur à 3 600 euros pour frais de justice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024, et mise en délibéré au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [R] le divorce de :

Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (CAMEROUN)

et de

Madame [T] [L] [W], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (GABON)

lesquels se sont mariés par devant l'Officier d'Etat civil d'[Localité 8] (GABON), le [Date mariage 2] 2014 ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé par devant l'Officier d'Etat civil d'[Localité 8] (GABON), le 20 décembre 2014, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 3 décembre 2016 ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de " se voir attribuer gratuitement le domicile conjugal ";

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [T] [L] [W] reprendra l'usage de son nom de naissance ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de condamner Monsieur [R] à lui restituer son ordinateur portable, papiers d'identité, téléphone SMARTPHONE, documents de la société [10], tablette SAMSOUNG, agenda des hautes autorités du Gabon, cahier intime ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de bien vouloir condamner Monsieur [R] à l'indemniser pour les loyers depuis fin 2016, soit 84 000 euros ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de bien vouloir condamner Monsieur [R] à rembourser les sommes prêtées (via [11]) soit 20 000 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de bien vouloir se voir attribuer une avance sur communauté à hauteur de 15 600 euros ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande d'expertise sociale, psychologique et psychiatrique ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de condamner Monsieur [R] pour violences conjugales et violation du devoir de secours ;

DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à Madame [T] [W] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 01 Août 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/02209
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;23.02209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award