TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/10443 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6JF
N° MINUTE : 24/00123
AFFAIRE
[A] [F]
C/
[G] [C] [D] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
domicilié : chez Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1134
DEFENDEUR
Madame [G] [C] [D] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [F] et Madame [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [F], le juge aux affaires familiales par ordonnance de non conciliation en date du 14 mars 2022 a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame, à charge pour cette dernière de s'acquitter des frais du logement :
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- réservé les dépens.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 15 décembre 2022, Monsieur [F] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [D] de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 mars 2024, Monsieur [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- débouter Madame [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil de [Localité 8] et de [Localité 11] ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [F] pour avoir satisfait à l’obligation de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 12 mars 2016 ;
- rappeler que le couple n'est propriétaire d'aucun bien à liquider ;
- dire que Madame [D] reprendra son nom de jeune fille ;
- débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouter Madame [D] de toutes ses autres demandes ;
- condamner Madame [D] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [F] indique que les époux vivent séparément depuis le 12 mars 2016. Sur la demande reconventionnelle de Madame [D], il conteste tout délaissement et tout mariage pour obtenir des papiers. Il indique qu'il existait une tension au sein du domicile entre les époux expliquant son départ.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024, Madame [D] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] ;
- dire et juger que Madame [D] reprendra l'usage de son nom à compter du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 12 mars 2016 ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- condamner Monsieur [F] à verser à Madame [D] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- débouter Monsieur [F] de ses demandes contraires ;
- condamner Monsieur [F] à verser à Madame [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître SAINT-MARC GIRARDIN.
Au soutien de sa demande de divorce pour faute, Madame [D] indique notamment que Monsieur [F] l'a délaissée lors de son arrivée en France, notamment à la suite d'une opération chirurgicale ayant entraîné une longue rééducation, et n'a pas contribué aux charges du mariage, malgré une rémunération régulière à partir de l'année 2017. Elle fait également valoir que Monsieur [F] s'est ensuite montré particulièrement véhément pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, conduisant à une dégradation de son état de santé.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 26 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er août 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande de divorce pour altération défenitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F] le divorce de :
Monsieur [A] [F], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Madame [G] [C] [D], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 12 mars 2016 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [D] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître SAINT-MARC GIRARDIN ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES