TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/07129 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXVP
N° MINUTE : 24/00132
AFFAIRE
[N], [K] [E]
C/
[C] [M] [F] épouse [E]
DEMANDEUR
Monsieur [N], [K] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0412
DÉFENDEUR
Madame [C] [M] [F] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0548
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [I], née le [Date naissance 6] 2010 ;
- [A], né le [Date naissance 5] 2013 ;
- [H], née le [Date naissance 10] 2015.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [E], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 9 novembre 2021, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [F] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pour une durée de deux ans et à titre onéreux au-delà ;
- dit que les charges liées à la propriété du bien seront partagées entre les parties à hauteur de 65 % pour Monsieur et 35 % pour Madame ;
- dit que les charges locatives resteront à la charge de Madame [F] ;
- attribué à Monsieur la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN ;
- attribué à Madame la jouissance du véhicule RENAULT ;
- dit que Monsieur prendra en charge les crédits immobiliers et le prêt travaux à hauteur de 65 % et Madame à hauteur de 35 % ;
- désigné Maître [G], notaire, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
- dit que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
- mis à la charge de Monsieur [E] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 350 euros par mois et par enfant ;
- dit que les frais de santé non remboursé et les frais d'école privée seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte introductif d'instance daté du 5 août 2022, Monsieur [E] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2024, Monsieur [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
- constater que les époux n'ont plus de communauté de vie depuis plus de deux ans ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil de [Localité 16] (69) où a été célébré le mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, et tous les autres actes prévus par la loi ;
- juger que Madame [F] ne conservera pas l'usage du nom de son mari ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, de fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2020 ;
- constater le projet de partage de Monsieur [E] ;
en conséquence,
- juger recevable la demande de voir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
- juger que le bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré AN n°[Cadastre 7] est un actif commun et que sa valeur est de 783 424 euros ;
- juger que Madame [F] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à compter du 9 novembre 2023 conformément à l'ordonnance de non-conciliation ;
- juger que Madame [F] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité de jouissance fixée à la somme mensuelle de 2 227 euros ;
- juger que la communauté doit une récompense à Monsieur [E] d'un montant de 204 371,48 euros au titre de l'emploi de la somme de 90 000 euros lors de l'acquisition du domicile conjugal ;
- juger que la communauté doit les récompenses d'un montant de 10 416,05 euros ; 6 190,44 euros ; 2 992 euros ; 6 476,92 euros , 27 771,52 euros à Monsieur [E] ;
- déclarer Madame [F] irrecevable en sa demande de voir trancher la question de la récompense de Monsieur [E] d'un montant de 27 771,52 euros, ce montant ne faisant pas l'objet d'un désaccord persistant aux termes du rapport d'expertise notariale ;
- juger que la communauté doit à Monsieur [E] une récompense de 1 809 62 euros au titre de son compte particulier n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [14] avant mariage ;
- juger que la communauté doit à Monsieur [E] une récompense de 15 647 euros au titre de son livret A constitué avant le mariage ;
- juger que la communauté doit à Monsieur [E] une récompense de 7 000 euros au titre de la donation consentie par sa mère ;
- juger que la communauté doit à Monsieur [E] une récompense de 11 294,18 euros au titre de la donation consentie par ses parents ;
- juger que Monsieur [E] versera une prestation compensatoire à Madame [F] d'un montant de 30 000 euros ;
- juger que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée de manière conjointe par les parents ;
- juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée de manière alternative au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, tel que mentionné dans les conclusions de Monsieur ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation mensuelle des trois enfants à la charge du père à la somme de 235 euros mensuels, outre le partage par moitié des frais d'école privée d'[I] s'élevant à 341,40 euros mensuels et des frais de santé non remboursés, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
- juger que les inscriptions aux activités extra-scolaires des enfants devront être décidées préalablement d'un commun accord par les parents, faute de quoi le parent qui aura inscrit seul l'enfant à une activité en assumera seul le coût financier ;
en conséquence,
- débouter Madame [F] de sa demande de voir juger que l'accord de Monsieur [E] sur la prise en charge au moins d'une activité extra-scolaire par enfant sera présumé ;
- débouter Madame [F] de sa demande de mise à la charge de Monsieur [E] à proportion de ses revenus des frais de scolarité, en ce compris la cantine, l'étude surveillée, les fournitures scolaires, les voyages scolaires, les cours de soutien scolaire, les frais des activités extra-scolaires ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les frais exceptionnels, en sus de la contribution alimentaire, ne pourront être mis à sa charge à hauteur de la moitié que s'ils ont été décidés préalablement et de manière concertée ;
- débouter Madame [F] de ses plus autres amples demandes ;
- juger que les dépens seront réglés par moitié par chacun des époux y compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 avril 2024, Madame [F] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 anciens du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2020 ;
- juger que Madame [F] ne conservera pas l'usage du nom marital ;
- juger que Madame [F] détient une récompense due par la communauté d'un montant de 224 177,05 euros ;
- juger que Monsieur [E] détient une récompense due par la communauté d'un montant de 230 446,89 euros ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande de récompense d'un montant de 27 771,52 euros au titre d'une donation de ses parents ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande de récompense d'un montant de 7 000 euros au titre d'une donation de ses parents ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande de récompense d'un montant de 15 647,23 euros au titre de son livret A [13] ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande de récompense d'un montant de 1 809,62 euros au titre de son compte particulier BRED n°[XXXXXXXXXX01] ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande d'inscription au passif de la communauté de la créance de ses parents pour un montant de 11 294,18 euros ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts relatifs au domicile conjugal depuis le 1er novembre 2019 ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l'indivision à 1 440 euros par mois depuis le 9 novembre 2023 ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du domicile conjugal à la somme de 783 424 euros ;
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants de manière alternée tel que mentionné dans les conclusions ;
- fixer la contribution de Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 550 euros par enfant et par mois, soit 1 650 euros au total ;
- juger que les parents prendront en charge à hauteur de 70% par Monsieur [E] et de 30% par Madame [F] les frais suivants :
*frais de scolarité en ce compris la cantine, l'étude surveillée et aussi l'achat des fournitures scolaires, les voyages scolaires, les cours de soutien scolaires ;
*frais relatifs aux activités extra-scolaires ;
*frais de santé non remboursés en ce compris les frais de suivi psychologique des enfants ;
- juger que l'accord du père sur la prise en charge du suivi psychologique régulier d'[I] et d'au moins une activité extra-scolaire par enfant est présumé ;
- juger que chacun des parents assumera les dépenses des enfants pendant sa période de vacances, y compris les stages et activités auxquels il souhaite les inscrire durant cette période ;
- débouter Monsieur [E] de ses demandes plus amples et contraires ;
- juger que chaque époux supportera la charge de ses propres dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 26 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er août 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [K] [E], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] ;
et de
Madame [C] [M] [F], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2019 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de récompense d'un montant de 15 647,23 euros au titre de son livret A [13] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de récompense d'un montant de 7 000 euros au titre d'une donation de ses parents ;
DIT que la communauté doit à Monsieur [E] une récompense de 11 294,18 euros au titre de la donation consentie par ses parents ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes liquidatives qui ne font pas l'objet d'un désaccord au terme du rapport d'expertise notariale établie le 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [E] et Madame [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père comme suit :
- chez le père : du vendredi les semaines impaires selon l'ordre du calendrier civil, de la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
- chez la mère : du vendredi les semaines paires selon l'ordre du calendrier civil, de la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée :
- chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- chez la mère : la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires (incluant les frais de voyages scolaires) et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés à hauteur de 60 % pour Monsieur [E] et à hauteur de 40 % pour Madame [F], sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES