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01/08/2024 | FRANCE | N°22/06049

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1a, 01 août 2024, 22/06049


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/06049 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XS4Z


N° MINUTE : 24/00097







AFFAIRE

[P] [T] épouse [E]

C/

[M] [E]



DEMANDEUR


Madame [P] [T] épouse [E]
domiciliée : chez Monsieur [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315



DÉFENDEUR


Monsieur [M]

[E]
domicilié : chez Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232




COMPOSITION DE LA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/06049 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XS4Z

N° MINUTE : 24/00097

AFFAIRE

[P] [T] épouse [E]

C/

[M] [E]

DEMANDEUR

Madame [P] [T] épouse [E]
domiciliée : chez Monsieur [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [E]
domicilié : chez Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [E] et Madame [P] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Maroc), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

A la suite de la requête en divorce déposée le 23 septembre 2020 par Madame [P] [T], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 13 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- autorisé la résidence séparée des époux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [P] [T] a, par acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2024, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de la loi marocaine. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 février 2023, elle demande notamment au tribunal de :
Constater la compétence du juge français avec application de la loi Marocaine pour le divorce et les autres demandes, écarter des débats les photographies produites par l’époux, obtenues par violence,prononcer le divorce pour préjudice subi, défaut d’entretien et absence du conjoint du domicile conjugal depuis plus de deux ans, en application de l’article 98 du code marocain,ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte du mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 6], renvoyer les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,condamner l’époux à lui verser la somme de 15.000 euros à titre des droits de l’épouse conformément aux dispositions de l’article 84 du Code Marocain de la famille,dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille [T] suite au prononcé du divorce,dispenser les parties de la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,condamner l’époux à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les dépens.
Monsieur [M] [E] a constitué avocat le 12 décembre 2022 et s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le même jour, il demande au tribunal de :
déclarer les juridictions françaises compétentes, déclarer la loi Française applicable à la présente instance,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenu à [Localité 6], renvoyer les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision en marge des actes étrangers,fixer la date des effets du divorce au 13 janvier 2022,dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la présente procédure,dire n'y avoir lien à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, compte tenu de l'absence d'actif ou de passif de la communauté, du moins sur le territoire national,débouter l’épouse de sa demande formulée an titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour l’ensemble des chefs de demande,

DIT que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce,

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 13 janvier 2022,

DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de rejet de pièces,

DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 98 du code marocain de la famille,

DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 01 Août 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 1a
Numéro d'arrêt : 22/06049
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;22.06049 ?
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