TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/01114 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGQY
N° MINUTE : 24/00096
AFFAIRE
[O] [M] [F] [D]
C/
[K] [E] [W] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [F] [D]
domicilié : chez Madame [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [K] [E] [W] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [D] et Madame [K] [E] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (93), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 18 janvier 2022, Monsieur [O] [D] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de Madame [K] [E] [W], fondée sur les articles 237 et 238 du code civil, assignation remise au greffe le 4 février 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées et la loi française applicable au présent litige,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble,
- dit que l’épouse prend en charge pendant toute la durée de la procédure l’arriéré des loyers.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce à la date du 15 juin 2015, date de séparation effective,attribuer le droit au bail à l’épouse, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du requérant,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Madame [K] [E] [W] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux [D] en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur leurs actes d’état civil,attribuer à l’épouse les droits locatifs de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] (92), ayant constitué le domicile conjugal, dire que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’ils auraient pu se consentir qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint pendant l’union,donner acte à l’ épouse de sa proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,condamner l’époux aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée jusqu’au 1er août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX
de Monsieur [O] [M] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
et de Madame [K] [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8] (Val de Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [K] [E] [W] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 janvier 2022, date de la demande en divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [K] [E] [W] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 6] (92),
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES