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01/08/2024 | FRANCE | N°22/00814

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème chambre, 01 août 2024, 22/00814


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
01 Août 2024


N° RG 22/00814 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XDJM

N° Minute :








AFFAIRE

[V] [I]

C/

[B] [D], S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, Caisse CPAM HAUTS DE SEINE





Copies délivrées le :










DEMANDERESSE

Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
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DEFENDEURS

Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 5]
[Localité 4]

Intervenante volontaire :
Compagnie Médical Insurance Company (M.I.C.) DAC
société de droit irlandais prise en la pers...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
01 Août 2024

N° RG 22/00814 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XDJM

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [I]

C/

[B] [D], S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, Caisse CPAM HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 5]
[Localité 4]

Intervenante volontaire :
Compagnie Médical Insurance Company (M.I.C.) DAC
société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France la SAS François BRANCHET
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281

Caisse CPAM HAUTS DE SEINE
[Localité 6]

défaillante

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 1er août 2024, après avis donné aux parties,

EXPOSE DU LITIGE :

Souffrant depuis plusieurs années d’une anémie chronique, Mme [V] [I] a consulté, au mois de janvier 2015, le docteur [B] [D], gynécologue-obstétricien, exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé d’[Localité 8].

Le praticien a préconisé deux opérations chirurgicales : une hystérectomie totale, consistant en l’ablation de l’utérus, et une annexectomie bilatérale, consistant en une ablation des trompes de Fallope ainsi que des ovaires correspondants.

A la suite du refus de la patiente de subir une annexectomie, le docteur [D] a pratiqué une hystérectomie le 27 mai 2015.

A l’issue de cette intervention, Mme [V] [I] a été informée que le chirurgien avait dû réaliser une annexectomie bilatérale, outre l’hystérectomie totale initialement programmée, en raison de la présence d’adhérences.

Par ordonnance du 9 mai 2018, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise confiée aux docteurs [U] [J], anesthésiste-réanimateur, et [T] [C], gynécologue-obstétricien.

Les experts ont déposé leur rapport le 25 septembre 2018.

C’est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires des 8, 17 et 22 décembre 2021, Mme [I] a fait assigner M. [D] et la SAS François Branchet devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en indemnisation de ses préjudices résultant d’un défaut d’information.

La société de droit étranger Medical Insurance Compagny (société M.I.C DAC) est intervenue volontairement à l’instance le 9 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 1111-2, 1111-4 et 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l’article 16-3 du code civil, de :

Débouter le défendeur en ses demandes fins et conclusions, Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie M.I.C DAC,Condamner solidairement le docteur [D] et son assureur, la société M.I.C DAC, à l’indemniser de son préjudice découlant du défaut d’information et de l’atteinte à son intégrité physique,Lui allouer les sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de la perte de chance de refuser l’intervention,
- 50 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
- 30 000 euros au titre du non-respect de son refus claire, explicité, réitéré de subir une annexectomie,
- 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine, Dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire,Condamner sous la même solidarité les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Elle rappelle que le chirurgien doit être à même d’expliquer clairement au patient le geste médical, les implications de son consentement à l’acte chirurgical, les éventuelles complications qu’implique l’opération et la nécessité de modifier le geste médical envisagé en cas d’imprévu durant l’opération l’obligeant à passer outre la volonté du patient. Elle ajoute que la charge de la preuve de cette information incombe au médecin et, qu’en l’espèce, les documents communiqués par le docteur [D] sont insuffisants pour démontrer que l’opération projetée, à savoir l’hystérectomie, pouvait donner lieu à une annexectomie rendue nécessaire par les circonstances per opératoire, alors même qu’elle avait exprimé un refus quant à cette intervention, à trois reprises. Elle reproche ainsi au chirurgien d’avoir contrevenu à son souhait, en l’absence de toute urgence médicalement justifiée, et de ne pas l’avoir éclairé sur la possibilité de devoir réaliser l’annexectomie en fonction des difficultés qu’il rencontrerait en cours d’opération.

Elle expose qu’elle a perdu une chance de refuser l’annexectomie, opération plus invasive que celle initialement envisagée, et dont les conséquences ont été plus graves que la seule hystérectomie, dans la mesure où elle déplore la survenue brutale de la ménopause, qu’elle considère en lien direct avec l’ablation de ses ovaires. Sur le préjudice d’impréparation, elle fait valoir qu’elle a été privée de toute possibilité de réflexion quant au risque de survenue d’une ménopause précoce, consécutivement à l’annexectomie. Elle revendique l’indemnisation d’un préjudice moral au titre du non-respect de son consentement.

Dans leurs conclusions en réponse notifiées en dernier lieu par voie électronique le 9 juin 2022, M. [D], la société François Branchet et la société MIC DAC demandent au tribunal, au visa notamment des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 16-3 du code civil, de :
Prononcer la mise hors de cause de la société François Branchet,Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie MIC DAC, Recevoir le docteur [D] et la compagnie MIC DAC en leurs écritures et les disant bien fondées, A titre principal
Prononcer la mise hors de cause du docteur [D] et de la société MIC DAC,Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la demanderesse, ou tout autre succombant, à payer la somme de 4 000 euros au docteur [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner toute partie succombant aux entiers dépens,A titre subsidiaire
Débouter Mme [I] de ces demandes au titre d’une perte de chance et du non-respect du refus de l’annexectomie,Rapporter l’indemnisation du préjudice d’impréparation à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 3 000 euros,Rapporter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’appui de la demande de mise hors de cause de la société François Branchet, les concluants précisent qu’il s’agit du courtier en assurance de M. [D], et non son assureur de responsabilité professionnelle.

Sur le fond, ils estiment qu’il ne peut être reproché aucune faute au docteur [D] dans le cadre de l’opération qui s’est déroulée sans complication ultérieure, la préconisation de l’hystérectomie n’étant pas remise en cause par les experts. Ils rappellent que ce sont les circonstances de l’opération qui ont contraint le chirurgien à procéder à l’annexectomie.

Ils considèrent, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, que le docteur [D] a fourni à la patiente une information claire et précise au cours des entretiens des 20 janvier et 16 mars 2015, à l’issue desquels le chirurgien a préconisé à la fois le retrait de l’utérus, mais également des deux ovaires. Ils affirment que la demanderesse se contredit en affirmant que le chirurgien ne l’aurait pas informée du risque de devoir procéder à une annexectomie en cours d’opération, alors qu’elle reconnaît que le sujet a été abordé avant l’opération, puisqu’elle reproche au docteur [D] de ne pas avoir respecté son refus d’une telle opération exprimé à l’issue des entretiens précités. Ils insistent donc sur le caractère contraint et non-prémédité de l’annexectomie, justifié par la découverte de nombreuses adhérences, la gravité de l’opération nécessitant qu’elle soit menée à son terme, sans réveiller la patiente pour recueillir son consentement, ce que les experts ont validé.

A titre subsidiaire, sur la réparation des préjudices et en premier lieu sur la perte de chance invoquée, ils font valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que régulièrement informée, elle se serait soustraite à l’acte envisagé et aurait choisi une alternative thérapeutique, dont l’existence n’est pas démontrée. Ils soulignent que les experts ont validé le choix de l’opération d’hystérectomie totale préconisée par le docteur [D]. Ils contestent formellement que la survenue de la ménopause alléguée par la demanderesse soit liée à l’ablation de ses ovaires, les experts n’ayant émis aucun avis permettant de l’affirmer sur ce point. Sur le non-respect du refus exprimé par la patiente, ils se fondent sur les conclusions des experts qui ont validé le choix du chirurgien en cours d’opération. Sur le préjudice d’impréparation, ils sollicitent de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions, considérant que le montant sollicité excède largement les solutions jurisprudentielles habituelles.

Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 mars 2024.

Le délibéré a été initialement fixé au 13 juin 2024, puis prorogé au 1er Août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la “mise hors de cause” de la SAS François Branchet

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La demande tendant à la “mise hors de cause” d’une partie pour défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de la disposition susvisée.

En l’espèce, il est constant que la société François Branchet, à l’égard de laquelle aucune prétention n’est désormais formée dans les conclusions récapitulatives en demande, est un courtier en assurance et que seule la société MIC DAC est l’assureur de responsabilité civile du docteur [D].

Il s’ensuit que la société François Branchet n’a pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige.

Partant, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable en ce qu’elle est formée à son endroit.

Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article 16-3 du code civil, il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Selon l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

La preuve de l’information délivrée au patient incombe au médecin et celui-ci peut s’en acquitter par tout moyen (not. 1re Civ. 12 juin 2012, n°11-18.928).

En l’espèce, il est constant que Mme [I], qui présentait des méno-métrorragies importantes, en rapport avec un utérus multi-myomateux, responsables d’une anémie microcytaire, a bénéficié d’une hystérectomie totale pratiquée le 27 mai 2017 par le docteur [D] qui, au cours de l’intervention, a également réalisé une annexectomie bilatérale.

Il est en outre acquis aux débats que préalablement à cette intervention, et notamment lors des consultations des 20 janvier 2015 et 16 mars 2015, Mme [I] avait refusé la proposition du docteur [D], consistant à réaliser une annexectomie dans le même temps opératoire afin d’éviter “les complications post-opératoires chez une patiente multi-opérée”.

S’il résulte du rapport d’expertise que “la proposition du Docteur [D] d’associer une annexectomie bilatérale est discutable”, dès lors qu’en “l’absence de pathologie ovarienne et/ou d’antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein/ovaire, il est recommandé de conserver les ovaires chez les femmes non ménopausées”, les experts mentionnent que “les considérations techniques per-opératoires et les difficultés chirurgicales rencontrées peuvent conduire le chirurgien à effectuer un geste d’annexectomie uni ou bilatérale, soit afin d’accéder à un organe, soit afin de limiter les risques de complications per ou post-opératoires”, et retiennent que “dans ce dossier, l’aspect per-opératoire décrit sur le compte rendu et par le Docteur [D] lors de l’accedit ainsi que les gestes effectués : ligature première du ligament lombo-ovarien gauche [...], caractère agglutiné sur l’utérus des ovaires d’aspect atrophiques, élongation des ligaments lombo-ovariens [...] plaident voire imposent le geste d’annexectomie bilatérale”, tout en précisant que “la réalisation du geste chirurgical a été sur le plan technique conforme aux bonnes pratiques médicales”.

Il s’évince de ces conclusions médicales que la particularité anatomique propre à la patiente, liée notamment au “caractère agglutiné sur l’utérus des ovaires d’aspect atrophiques”, rendait nécessaire la réalisation d’une annexectomie au cours de l’intervention d’hystérectomie.

Ainsi, il ne peut être reproché au docteur [D] d’avoir pratiqué un geste chirurgical qui s’imposait et il n’est justifié, à ce titre, d’aucun préjudice résultant de la faculté qu’aurait eue Mme [I], si elle avait été informée, de refuser l’intervention, de sorte que la demande tendant à indemniser la perte de chance de refuser l’intervention et le non-respect de subir une annexectomie n’est pas fondée.

En revanche, s’il est constant qu’une “feuille type du CNGCOF [Collège national des gynécologues et obstétriciens français]” a été remise à la patiente relative à l’intervention, ses conséquences et les risques chirurgicaux, il n’est pas démontré que le praticien aurait suffisamment informé Mme [I] du risque d’avoir à réaliser une annexectomie, malgré le refus qu’elle a exprimé, du fait d’éventuelles difficultés chirurgicales, ce que relève au demeurant l’expert en mentionnant que “le Docteur [D] aurait dû expliquer plus précisément les raisons pouvant conduire en per-opératoire à envisager un geste d’annexectomie bilatérale, notamment en raison de difficultés techniques”.

Il en résulte que le docteur [D] a manqué à son obligation d’information.

Ce manquement a nécessairement causé à Mme [I] un préjudice moral lié au défaut de préparation aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé, qui justifie de lui allouer la somme de 5 000 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [D] et la société M.I.C DAC, qui ne dénie pas sa garantie, au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le docteur [D] et la société M.I.C DAC, tenus à ce titre in solidum, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé.

L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent de condamner in solidum le docteur [D] et la société M.I.C DAC au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

La demande tendant à déclarer la présente décision opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine est sans objet dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance ; partant, elle sera rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’intervention volontaire de la société de droit étranger Medical Insurance Compagny ;

Déclare irrecevable la demande dirigée contre la SAS François Branchet ;

Condamne in solidum le docteur [B] [D] et la société de droit étranger Medical Insurance Compagny à payer à Mme [V] [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;

Déboute Mme [V] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamne in solidum le docteur [B] [D] et la société de droit étranger Medical Insurance Compagny aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne in solidum le docteur [B] [D] et la société de droit étranger Medical Insurance Compagny à payer à Mme [V] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00814
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;22.00814 ?
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