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01/08/2024 | FRANCE | N°21/10299

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1a, 01 août 2024, 21/10299


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 21/10299 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCLY


N° MINUTE : 24/00100







AFFAIRE

[W] [J] épouse [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002616 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[X] [R]



DEMANDEUR


Madame [W] [J] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée p

ar Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345



DÉFENDEUR


Monsieur [X] [R]
[Adresse 9]
[Localité 19]
défaillant




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 21/10299 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCLY

N° MINUTE : 24/00100

AFFAIRE

[W] [J] épouse [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002616 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[X] [R]

DEMANDEUR

Madame [W] [J] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [R]
[Adresse 9]
[Localité 19]
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] [R] et Madame [W] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (92), sans contrat préalable.

Quatre enfants, dont le premier est dorénavant majeur, sont issus de cette union :
[O], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] (91), [I], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] (94), [E], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] (94),[P], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (94).
Le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 15 février 2019. Toutefois, les époux ont repris une vie commune après cette ordonnance.

Par acte du 7 décembre 2021, Madame [W] [J] a assigné Monsieur [X] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 28 décembre 2021et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,Rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Fixé le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines impaires et la moitié des vacances, Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, et le 25 janvier 2023 sur procès-verbal de recherches infructueuses, elle demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, Ordonner le report des effets du divorce au 1er décembre 2019,Attribuer les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 19] (94), Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents,Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs an domicile de la mère, Accorder au père un droit dc visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines paires, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et le seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 50 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois au total.
Monsieur [X] [R] ayant été cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l'huissier ayant accompli les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée jusqu’au 1er août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 15 février 2019,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2022,

CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX

de Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 14] (Maroc)

et de Madame [W] [J]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 18] (Meurthe-et-Moselle)

mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 17] (92),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [W] [J] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 1er décembre 2019,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 décembre 2021, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Monsieur [X] [R] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 19] (94),

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [R] et par Madame [W] [J] à l'égard de : [O], [I], [E] et [P],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [W] [J],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

En période scolaire : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines paires, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et le seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [W] [J], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
 
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 1a
Numéro d'arrêt : 21/10299
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;21.10299 ?
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