TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/08949 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7OE
N° MINUTE : 24/00099
AFFAIRE
[U] [P] épouse [I]
C/
[C] [I]
DEMANDEUR
Madame [U] [P] épouse [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Barbara RODACH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [I] et Madame [U] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 16], sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[T], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12],[M], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13],[L], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11],[X], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11].
Par ordonnance de non-conciliation du 10 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- accordé à Monsieur [I] un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’un mercredi sur deux.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté la caducité de l’autorisation d’assigner et de l’ensemble des mesures provisoires prononcées dans l’ordonnance de non-conciliation du 10 juillet 2017.
Par acte du 4 novembre 2021, Madame [U] [P] a assigné Monsieur [C] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 12 novembre 2021et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que le juge français compétent et la loi française applicable, Constaté la résidence séparée des époux depuis le 27 février 2018,Dit que la mère bénéficie de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite hebdomadaire les samedis ou dimanches de 10h à 18h,Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 8 février 2023, et le 31 janvier 2023 selon l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux,Dire que la loi française est applicable au divorce des époux,Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,Dire qu’elle reprendra, à l’issue du divorce, l’usage de son nom de jeune fille,Fixer la date des effets du divorce à la date du 27 février 2018, date de la séparation,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, Dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par elle, Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Accorder au père un droit de visite simple qui s’exercera, sauf meilleur accord, les samedi ou dimanche de 10h à 18h,Dire et juger que ce droit de visite s’exercera uniquement si le père a prévenu la mère suffisamment à l’avance et au moins 48h avant de l’exercice effectif de son droit de visite, et sous réserve que l’enfant se trouve à son domicile, Réserver le droit d’hébergement du père,Fixer la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros par mois, Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [C] [I] ayant été cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l'huissier ayant accompli les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée jusqu’au1er août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Valérie CLARISSOU,, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Quentin AGNES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2022,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX
de Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (Tunisie)
et de Madame [U] [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 16],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [U] [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 février 2018, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère, Madame [U] [P], exercera l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [U] [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [C] [I] bénéficiera d’un droit de visite hebdomadaire s’exerçant, de 10h à 18h les samedi ou dimanche,
DIT que ce droit de visite s’exercera uniquement si le père a prévenu la mère suffisamment à l’avance et au moins 48h avant de l’exercice effectif de son droit de visite, et sous réserve que l’enfant se trouve à son domicile,
RESERVE le droit d'hébergement du père,
FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U] [P], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES