TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 21/06815 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2QP
N° MINUTE : 24/00127
AFFAIRE
[P] [F] [G] [D]
C/
[J] [V] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F] [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C441
DEFENDEUR
Madame [J] [V] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P], [F], [G] [D] et Madame [J] [V] se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 3] 2017, après contrat reçu par Maître [L] [N], notaire à [Localité 8], le 8 décembre 2016. Ils déclarent être soumis au régime de la séparation de biens.
De cette union sont issues deux enfants :
- [T] [D], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 7] (92),
- [E] [D], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (92).
Par acte en date du 5 août 2021, Monsieur [P] [D] a assigné Madame [J] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance d'orientation en date du 22 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- déclaré irrecevable la pièce n°27 présentée par Monsieur [P] [D] ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [J] [V] la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 8], et des meubles meublants ;
- dit que cette jouissance se fera à titre gratuit, pendant une durée de six mois, à compter de la date de signification de la présente décision ;
- dit que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à l'issue de ce délai et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opère de la manière suivante :
*s'agissant de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal, il sera remboursé par les époux au prorata de leurs droits sur le bien, soit 70% pour Monsieur [P] [D] et 30% pour Madame [J] [V] ;
*s'agissant des charges de copropriété non récupérables et de la taxe foncière concernant le domicile conjugal, elles seront payées par les époux au prorata de leurs droits sur le bien, soit 70% pour Monsieur [P] [D] et 30% pour Madame [J] [V] ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants chez leur père, Monsieur [P] [D] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi à la sortie de la crèche et de l'école jusqu'au dimanche 18 heures ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage des vacances d'été par quinzaine ;
*à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école, à la crèche ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'expertise médico-psychologique sollicitée à titre subsidiaire ;
- dit n'y avoir lieu à contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants, faute de demande en ce sens formulée par Monsieur [P] [D] ;
- débouté Madame [J] [V] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Madame [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- déclaré irrecevables la pièce n°64 produite par Madame et la pièce n°32 produite par Monsieur ;
- infirmé partiellement l'ordonnance d'orientation ;
statuant de nouveau :
- fixé la contribution de Madame à l'entretien et l'éducation sous la forme d'une participation aux frais de scolarité d'[T] et de [E] (comprenant les frais d'inscription, cantine, centre de loisirs) à hauteur de 37% ;
y ajoutant :
- dit que pour les petites vacances scolaires, le passage de bras interviendra sauf meilleur accord des parents, le samedi à midi ;
- confirmé la décision déférée en ses autres dispositions dévolues à la cour.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2024, Monsieur [D] demande notamment au juge de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la pièce n°64 communiquée dans l'intérêt de Madame [V] le 4 janvier 2023 ;
- écarter des débats la pièce adverse n°64 ;
- écarter des débats la pièce adverse n°68 rédigée par l'enfant [X] ;
- prononcer le divorce des époux [D]-[V] pour altération définitif du lien conjugal ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- dire et juger que Madame [V] pourra continuer à faire usage de son nom d'épouse après le divorce ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
- rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;
s'agissant des enfants communs,
- juger que les parents continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs ;
- maintenir la résidence habituelle des enfants communs auprès du père ;
- maintenir le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités fixées par l'ordonnance d'orientation, soit :
*en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi à la sortie de la crèche /école jusqu'au dimanche à 18 heures ;
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher les enfants et de le ramener au domicile du père ou à la crèche ;
- dire et juger que pour les petites vacances scolaires, le passage de bras interviendra, sauf meilleur accord des parents, le samedi à midi ;
- rejeter la demande d'élargissement de ses droits, formée par Madame [V], en période scolaire ;
- dire et juger que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent actuellement les enfants ;
- par dérogation à ce qui précède, dire et juger que l'enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère et celui de la fête des pères chez son père de 9h à 18h ;
- dire et juger qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait ou suivrait le temps dévolu au parent, celui-ci s'exercerait sur toute la période ;
- fixer la contribution de Madame [V] à l'entretien et à l'éducation sous la forme d'une participation aux frais de scolarité d'[T] et [E] (comprenant les frais d'inscription, de cantine et de centre de loisirs) à hauteur de 37% ;
- débouter Madame [V] de ses demandes de transfert de résidence, de fixation de droit de visite et d'hébergement pour le père et de contribution parentale ;
- débouter Madame [V] de la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- débouter Madame [V] de ses demandes contraires ou plus larges ;
- statuer sur ce que de droit s'agissant des dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
S'agissant de l'irrecevabilité de la pièce n°64 versée par Madame (procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2022 qui retranscrit des vidéos et audios pris à l'insu des intéressés), Monsieur [D] soutient que l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles a déjà constaté que cette pièce était irrecevable eu égard au procédé déloyal des enregistrements produits pour avoir été effectués à l'insu des personnes, sans que le caractère indispensable à l'exercice du droit à la preuve ne soit caractérisé. Par ailleurs, il indique que la cour d'appel a également déjà statué sur l'irrecevabilité de la pièce n°68 versée par Madame sur le fondement des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile.
S'agissant du fondement du divorce, il sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, faisant valoir que la communauté de vie a cessé depuis le 22 avril 2022, date de l'ordonnance d'orientation, que les fautes présentées par Madame sont contestées et dénuées de fondement, qu'aucune pièce versée ne les corrobore, que sa plainte pour violences a été classée sans suite le 5 juillet 2023 ainsi que l'indique un courriel du bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 septembre 2023.
S'agissant des conséquences du divorce entre les époux, il soutient notamment que la demande de prestation compensatoire n'est pas justifiée, que le mariage n'ayant duré que 3 ans, que si Madame a réduit son amplitude de travail de septembre 2021 à mars 2022 c'est en raison de son état de santé qui nécessitait du repos et non pour s'occuper des enfants, qu'elle dispose de 35 000 euros d'épargne, que la disparité de revenus entre les époux n'est que relative.
S'agissant des enfants, il soutient que les fragilités psychologiques de Madame rendent inenvisageable une garde à temps plein de ses deux filles, qu'elle n'apporte pas aux débats d'éléments suffisants permettant de justifier que son état s'est stabilisé, que Madame a eu des comportements instables avec des prises de médicaments intempestives associées parfois à une consommation d'alcool, que dans la nuit du 3 mai 2020, elle a tenté de se suicider alors qu'elle était seule avec les trois enfants, [T] âgée de 18 mois et [E] 6 mois, alors endormies, qu'elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail de 4 mois durant lequel il s'est occupé seul des enfants, qu'en octobre/novembre 2021 elle a été à nouveau dans des états seconds inquiétants, qu'elle a fait plusieurs fois appel à lui pour l'aider dans la gestion des filles, qu'il a déposé une main courante pour acter la découverte en juin 2023 des cicatrices " au niveau de son bras gauche entre le coude et l'épaule ", que lorsqu'elles dorment chez leur mère, elles dorment mal et reviennent épuisées ; qu'enfin, depuis deux ans, la résidence habituelle des enfants est fixée à son domicile.
Il précise que lorsque Madame [V] va bien, elle peut aller chercher les filles à l'école/crèche, le mercredi après l'école jusqu'à 19h ainsi que le vendredi soir, les emmener à la bibliothèque ou prendre des jours de congé pour les garder quand elles sont malades mais que c'est bien lui qui assure le quotidien des enfants.
Il sollicite enfin que soit maintenue la participation de Madame [V] aux frais de scolarité des deux filles, à hauteur de 37% et la débouter de sa demande de réduction à 30%.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [V] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [D] ;
- condamner Monsieur [D] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état civil ;
- dire que Madame [D] conservera son nom d'épouse à l'issue de la procédure de divorce ;
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [D] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dire que le jugement de divorce produira ses effets en ce qui concerne les biens à la date de l'assignation ;
- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital ;
- juger que l'autorité parentale est exercée en commun ;
- fixer la résidence des enfants chez la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
*les fins de semaines paires du vendredi après les classes/crèche au dimanche 18h ;
*la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à titre subsidiaire,
*fixer une garde alternée du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes ;
*la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ou à la crèche ;
*dire que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père ;
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
*les fins de semaines paires du vendredi après les classes/crèche au dimanche 18h et les semaines impaires le mercredi jusqu'au jeudi entrée des classes ;
*la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ou à la crèche ;
*dire que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père ;
à titre très infiniment subsidiaire en cas de résidence des enfants chez le père,
- fixer ainsi le droit de visite et d'hébergement pour la mère :
*tous les mercredi sortie des classes au jeudi entrée des classes ;
*les semaines impaires : le vendredi sortie des classes au samedi 12h ;
*les semaines paires : les vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h ;
*la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ou à la crèche ;
*fête des mères chez la mère et fête des pères chez le père
- fixer à la somme mensuelle de 400 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation par enfant mineur (soit la somme totale de 800 euros) que doit payer le père ;
- dire que les dépenses non alimentaires liées à l'enfant sont partagées par moitié entre eux : frais de scolarité, cantine, activités extra-scolaires, voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés (notamment psychologue, dentaire), les frais de transport pendant les voyages de vacances (billet d'avion, de train) cours particuliers ;
à titre subsidiaire, en cas de résidence des enfants chez le père,
- condamner Madame [V] à une contribution sous forme de participation aux frais de scolarité à hauteur de 30% ;
- débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes contraires ;
- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
S'agissant de la demande de Monsieur de déclarer irrecevable la pièce 64, Madame [V] indique qu'elle a été réalisée à la demande des policiers en charge du dossier et que ces enregistrements retranscrivent la réalité des cris de Monsieur en présence des filles.
S'agissant du fondement du divorce, Madame soutient que Monsieur a manqué à ses devoirs en se montrant violent avec elle pendant plusieurs années, que ce comportement a été marqué par des crises et des comportements imprévisibles, ce qui est confirmé par deux témoins et qui a conduit au dépôt de mains courantes et de plainte en 2020, que ces agissements l'ont poussé à faire une tentative de suicide, qu'en outre le médecin du travail en février 2022 est intervenu après un signalement de sa hiérarchie après qu'ils aient découvert son visage tuméfié, qu'enfin elle verse deux attestations de juin 2020 justifiant de son suivi au CMP et d'octobre 2020 indiquant que son épilepsie est équilibrée ; qu'en conséquence elle sollicite 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, justifiant encore être suivie depuis juin 2023 par un centre spécialisé dans le psycho-traumatisme.
Sur les conséquences du divorce entre les époux, elle sollicite une prestation compensatoire au motif que le mariage a duré 5 ans, qu'elle souffre d'épilepsie, que Monsieur perçoit 3 761 euros tandis qu'elle perçoit 2 300 euros, qu'elle s'est mise à 80% pour s'occuper de ses deux petites filles de septembre 2021 à mars 2022, permettant au ménage d'économiser de l'argent, que les deux grossesses ayant été à risque, elle a été en arrêt maladie et congé maternité, Monsieur ayant été très peu présent, que sa carrière en a été impactée car elle n'a pas été en capacité de passer de nouveaux concours au regard de son investissement pour les deux filles en bas-âge.
S'agissant des enfants, elle sollicite que la résidence des enfants soit transférée chez elle dans la mesure où elle soutient s'être toujours occupée seule des filles jusqu'à la séparation, lesquelles sont par ailleurs très proches de [X] qui vit à son domicile, qu'elle a été en charge seule des enfants pendant de longues périodes d'absence de Monsieur qui ne craignait pas de les lui laisser, qu'en outre, son état médical s'est stabilisé depuis 2017, versant aux débats des factures de son suivi psychologique d'octobre 2022 à janvier 2023, une attestation de suivi psychologique (CSAPA à l'hôpital [10]) plusieurs fois par mois d'octobre 2022 à avril 2023, un certificat de suivi psychologique au CSAPA, une attestation d'une psychologue du 22 mars 2024, ainsi qu'une attestation de son ex-compagnon, Monsieur [Z], lequel atteste en outre, par une main courante, ne pas dormir au domicile de Madame quand les filles sont chez elle contrairement à ce que prétend le demandeur, qu'une attestation de mars 2023 du service petite enfance de [Localité 8] atteste que les filles sont récupérées du centre de loisirs le mercredi soir par Madame indiquant " vous respectez bien les horaires d'accueils de loisirs ", qu'en outre, le comportement de Monsieur à l'égard des enfants justifie ce transfert, qu'elle a déposé plainte le 14 avril 2022 pour dénoncer des violences de Monsieur [D] sur [E].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif des moyens de chacun.
Les enfants n'étant pas en âge de discernement, il n'y a pas lieu à audition, ni à vérification de l'information relative au droit à être entendu.
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024, et mise en délibéré au 1e août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation du 22 avril 2022 ;
Vu l'arrêt du 6 avril 2023 de la cour d'appel de Versailles ;
DÉCLARE irrecevables les pièces n° 64 et 68 versées par Madame [J] [V] ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [F] [G] [D], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] ;
et de
Madame [J] [V], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (LA RÉUNION)
lesquels se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 3] 2017 ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 8] le [Date mariage 3] 2017, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de dommages intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
AUTORISE Madame [J] [V] à conserver l'usage de son nom d'épouse, après le prononcé du divorce ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 août 2022 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa demande d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer Madame [J] [V] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 1 500 euros ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les deux enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ; son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [P] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires :
*tous les mercredis sortie des classes au jeudi matin retour en classe ;
*les semaines paires : du vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche 18 heures ;
- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage des vacances d'été par quinzaine (les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été les années impaires, et inversement pour le père) ;
- à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères, de 9h à 18h, chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 9h à 18h ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que pour les petites vacances scolaires, le passage de bras interviendra sauf meilleur accord entre les parents, le samedi à midi ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE la contribution de Madame [V] à l'entretien et l'éducation sous la forme d'une participation aux frais de scolarité d'[T] et de [E] (comprenant les frais d'inscription, cantine, centre de loisirs) à hauteur de 37% ;
et au besoin, la CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES