TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 21/06655 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2QF
N° MINUTE : 24/00128
AFFAIRE
[K] [P] [Y] [V] épouse [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010723 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[M] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003621 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Madame [K] [P] [Y] [V] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représenté par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C788
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [V] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [X], née le [Date naissance 6] 2009 ;
- [S], née le [Date naissance 3] 2010 ;
- [D], né le [Date naissance 2] 2013.
Par assignation en date du 2 août 2021, Madame [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [H], à charge pour lui de s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que les époux exercent en commun l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
- fixé un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère ;
- mis à la charge de la mère une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 115 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance de mise en état en date du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné une enquête sociale ;
- maintenu les dispositions de l'ordonnance en date du 5 juillet 2022 pour le surplus.
Le rapport de l’enquête sociale a été reçu au greffe le 28 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2024, Madame [K] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire que Madame [K] [V] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
- attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 1], à Monsieur [M] [H] à charge pour lui d'en assumer le loyer, les charges ainsi que la dette de loyer ;
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
- dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux au 16 septembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer ;
- donner acte à Madame [K] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- dire que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur père, leur mère disposant d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
*les week-ends pairs du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*à charge pour Monsieur [H] de les emmener et les ramener au domicile de leur mère à ses frais ;
- dire que Madame [K] [V] versera une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois (soit 100 euros par enfant) payable au domicile de Monsieur [M] [H], mensuellement, d'avance, selon les mêmes conditions d'exigibilité et d'indexation que celles fixées dans l'ordonnance d'orientation du 5 juillet 2022 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce ;
- condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2024, Monsieur [M] [H] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater qu'il n'y a pas lieu d'attribuer les droits à bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 1], aucun des époux n'y demeurant ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée à son domicile ;
- dire qu'un droit de visite et d'hébergement pour la mère soit fixé de la manière suivante :
à titre principal,
*pendant les vacances scolaires : l'intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël et des grandes vacances scolaires (juillet pour la mère en année paire et août pour la mère en année impaire) ;
*à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère les fins de semaine du dimanche 12h au dimanche 16 heures ;
à titre subsidiaire,
*pendant la période scolaire : les premières fins de semaine de chaque mois du samedi 10h au dimanche 16 heures ;
*à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (juillet pour le père en année impaire et août pour le père en année paire) du dimanche 12h au dimanche 16 heures ;
*lors des vacances scolaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ;
en tout état de cause,
- dire que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, soit en BELGIQUE ;
- dire que Monsieur [H] sera tenu du coût des trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère ;
- fixer la part contributive de Madame [K] [V] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 540 euros par mois (soit 180 euros par enfant) ;
- dire que les autres frais courants des trois enfants, à savoir les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, les frais de santé non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle et les frais de voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire que les dépenses exceptionnelles nécessaires, et notamment les frais de scolarité à l'étranger, de concours et d'examens, de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée, seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire que les autres dépenses exceptionnelles, et notamment les frais de scolarité d'une éventuelle école privée, frais médicaux de confort, de voyages linguistiques (hors voyage scolaire) soient partagées par moitié à condition que l'autre parent ait expressément accepté en amont l'engagement de la dépense ;
sur les mesures accessoires,
- constater que Madame [V] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 2 août 2021 ;
- donner acte à Monsieur [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations et partages de leurs intérêts patrimoniaux ;
- condamner Madame [V] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [V] aux entiers dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 26 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er août 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] ;
et de
Madame [K] [P] [Y] [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2010, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande d'attribution du droit au bail à Monsieur [H] ;
CONSTATE que Monsieur [H] et Madame [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [H] ;
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Madame [V] comme suit :
- en période scolaire : les premières fins de semaines de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 16 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour le père d'aller amener les enfants et de les rechercher, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que les frais de trajet nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de Monsieur [H] ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement :
- les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
- la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ou, à défaut, du lieu de résidence des enfants ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [V] à Monsieur [H] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [V] à s'en acquitter ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la charge de la mère par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES