TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/06000 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZE3
N° MINUTE : 24/00098
AFFAIRE
[M] [S]
C/
[I] [D] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1476
DÉFENDEUR
Madame [I] [D] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [S] et Madame [I] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (92), après contrat reçu le 28 novembre 2002 par Maître [E], notaire à [Localité 11] (92), instaurant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, dont le premier est dorénavant majeur, sont issus de cette union :
[R], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] (92), [W], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (92).
Par acte du 13 juillet 2021, Monsieur [M] [S] a assigné Madame [I] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 16 juillet 2021 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Le 16 février 2022, Madame [I] [D] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l’épouse, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Fixé à 200 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours, Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Fixé la résidence des enfants au domicile maternel,Accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique, Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, Dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié après accord sur le principe de la dépense dès lors qu’elle excède 300 euros, Précisé que les frais exceptionnels s’entendent comme des dépenses occasionnelles et comprennent par exemple : Les frais de voyages scolaires, Les frais engendrés par les activités scolaires (frais d’inscription, matériel),Les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, Les frais relatifs au permis de conduire, Les frais liés aux études supérieures et de logement après décompte des aides ou bourses scolaires.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électroniques le 9 janvier 2023, Monsieur [M] [S] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil, Dire qu’à l’issu du divorce l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille,Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,Dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,Constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixer la résidence de l’enfant mineur, [W], au domicile maternel,Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord : En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de la Toussaint, Noel, février, Pâque la première moitié des années paires chez le père la seconde moitié les années impaires,la moitié des vacances d’été par quinzaine, la première quinzaine chez le père les années paires, la seconde les années impaires,dire que les frais médicaux et scolaires seront assurés par moitié par les deux parents,dire que s’agissant des frais extra scolaires ainsi que l’acquisition de matériels spécifiques à la pratique de ces activités, ils seront assurés par moitié par les deux parents sous réserve de leur accord préalable pour les montants supérieurs à 300 euros,fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.
Madame [I] [D] s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 8 avril 2023, elle demande au tribunal de :
débouter l’époux de sa demande au titre de l’altération du lien conjugal,prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage,condamner l’époux à lui restituer la somme de 6.200 euros restante pour la vente du véhicule,condamner l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts,lui accorder la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire, dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants,fixer la résidence des enfants chez la mère,fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père comme dans l’ordonnance sur mesures provisoires, fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 600 euros par mois et par enfant, soit 1.200 euros par mois au total, dire que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois,dire et juger que seront partagés par moitié : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, de lunetterie, de dentistes, d’orthodontie, d’appareil dentaire, psychologie et psychiatrie, les frais éventuels de séjours et santé non pris en charge par la sécurité sociale et non couverts par la mutuelle,les frais scolaires, les frais exceptionnels de séjours organisés par les établissements scolaires, les frais pour les études universitaires, les frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires versées,les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée jusqu’au 1er août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Maroc)
et de Madame [I] [D]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [I] [D] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, et spécifiquement Madame [I] [D] de sa demande relative au remboursement d’une somme de 6.200 euros,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 juillet 2021, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Madame [I] [D] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 6.000 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2025, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [S] et par Madame [I] [D] à l'égard de : [W],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [I] [D],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- pendant la période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de l’autre parent, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à compter de la présente décision les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve que les parents se soient au préalable accordés sur le principe de cette dépense exceptionnelle, dès lors que cette dépense excède 300 euros,
PRÉCISE que les frais exceptionnels doivent s’entendent comme des dépenses occasionnelles et qu’ils comprennent par exemple à ce titre :
- les frais de voyage scolaire,
- les frais engendrés par les activités scolaires (frais d’inscription, matériel),
- les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle,
- les frais relatifs au permis de conduire,
- les frais des études universitaires et de logement après décompte des aides ou bourses scolaires versées,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES