TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/04175 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUIR
N° MINUTE : 24/00101
AFFAIRE
[Z] [Y]
C/
[P] [G] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320
DÉFENDEUR
Madame [P] [G] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 18 mai 2021, Monsieur [Z] [Y] a assigné Madame [P] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 25 mai 2021 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux,Ordonner la mention du divorce sur l’acte de mariage et sur l’acte de naissance respectif des parties, Dire que l’épouse ne pourra plus porter le nom de son mari, Fixer la date d'effet du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 juin 2010,Ordonner la liquidation du régime matrimonial et dire n'y avoir lieu à partage en l'absence de biens communs à l'actif ou au passif de la communauté, Constater qu'en application de l'article 265 du code civil, les donations entre époux sont révoquées, Condamner l’épouse au remboursement du loyer du box depuis le 18 mars 2021 jusqu’à la récupération de ses affaires par cette dernière en avril 2022, pour un montant de 871 euros, Condamner l’épouse aux dépens.
Madame [P] [G] a constitué avocat le 30 décembre 2021 et s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, elle demande au tribunal de :
Débouter l’époux de se demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux, Condamner l’époux au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce par l’effet de la loi, Débouter l’époux de sa demande en remboursement du loyer du box pour un montant de 871 euros, Juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, Juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Débouter l’époux de sa demande visant à voir fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 juin 2010, Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, Condamner l’époux au versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30.000 euros, Juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, puis prorogée jusqu’au 1er août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2022,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
et de Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 9],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [P] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [G] de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de remboursement des frais de location d’un box,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mai 2021, date de la demande en divorce,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de fixation des effets du divorce au 15 juin 2010,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [P] [G] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES