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30/07/2024 | FRANCE | N°22/09221

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1a, 30 juillet 2024, 22/09221


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/09221 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMLG


N° MINUTE : 24/00093







AFFAIRE

[R] [Z]

C/

[V] [J] épouse [Z]



DEMANDEUR


Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208



DÉFENDEUR


Madame [V] [J] épouse [

Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales,
assistée de Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 mars ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/09221 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMLG

N° MINUTE : 24/00093

AFFAIRE

[R] [Z]

C/

[V] [J] épouse [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208

DÉFENDEUR

Madame [V] [J] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales,
assistée de Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (92), sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants qui sont désormais majeurs :
[N], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8] (92),Nawel, née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 8] (92).
Le 28 octobre 2022, Monsieur [R] [Z] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de Madame [V] [J], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 9 novembre 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, Monsieur [R] [Z] ayant renoncé à solliciter le prononcé de mesures provisoires, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions en demande sur le fondement du divorce.

Madame [V] [J], régulièrement assignée, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce conformément à l’article 252 du code civil,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX

de Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (Algérie)

et de Madame [V] [J]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (92),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [V] [J] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 octobre 2022, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Madame [V] [J] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92),

DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande relative au paiement des dettes communes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 1A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et Monsieur Quentin AGNES, Greffier, présents lors du prononçé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 1a
Numéro d'arrêt : 22/09221
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.09221 ?
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