TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/08587 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLYR
N° MINUTE : 24/00094
AFFAIRE
[Z] [H] [P]
C/
[X] [N] [G] épouse [P]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
DÉFENDEUR
Madame [X] [N] [G] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [N] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (94), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 septembre 2019 par Monsieur [Z] [P], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 février 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- autorisé la résidence séparée des époux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Par jugement définitif du 5 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a rejeté la demande en divorce de l’époux faute pour ce dernier d’établir la réalité de la séparation des époux depuis deux ans.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [Z] [P] a par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Il demande notamment au tribunal de :
Juger que les époux disposent d’une résidence séparée, Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, Ordonner la mention du jugement sur l’acte de mariage et les actes d’état civil des époux,Juger que les meubles et objets personnels ont fait l’objet d’une répartition amiable, Juger que l’épouse reprendre l’usage de son nom de jeune fille, Fixer la date des effets du divorce au 28 février 2020, date de l’ordonnance de non conciliation, Juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire.
Madame [X] [N] [G] ayant été citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l'huissier ayant accompli les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 28 février 2020,
VU le jugement du 5 novembre 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX
de Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
et de Madame [X] [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Val de Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [X] [N] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 février 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [P] visant à dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la remise des vêtements et objets personnels,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES