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30/07/2024 | FRANCE | N°18/00272

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème chambre, 30 juillet 2024, 18/00272


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2024


N° RG 18/00272 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TL4H

N° Minute :








AFFAIRE

Société ONIAM

C/

S.A. AXA FRANCE IARD





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

L’office national d’indemnistion des accidents médicuax, des affaires iatrogènes et des infections nosocomiales ( ONIAM)
[Adresse 7]
[Localité 3]
>représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730


DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représe...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2024

N° RG 18/00272 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TL4H

N° Minute :

AFFAIRE

Société ONIAM

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

L’office national d’indemnistion des accidents médicuax, des affaires iatrogènes et des infections nosocomiales ( ONIAM)
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats puis prorogé au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [T] a subi une intervention chirurgicale le 9 juillet 1984 au cours de laquelle elle aurait reçu des produits sanguins délivrés par le [Adresse 4] (CRTS) de [Localité 5], assuré auprès de la SA Axa France Iard.

Au cours de l’année 1987, elle aurait découvert qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C.

Imputant sa contamination à la transfusion sanguine qu’elle avait subie, Mme [T] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en application de l’article L. 1221-4 du code de la santé publique.

Après avoir admis l’origine transfusionnelle de cette contamination, l’ONIAM a conclu deux transactions avec Mme [T], les 15 mars et 31 août 2012, visant à la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis consécutifs à celle-ci, pour un montant total de 13 804 euros.

C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2017, l’ONIAM a fait assigner en garantie la société Axa France Iard devant la présente juridiction.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal, au visa notamment de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, de :
- condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 13 804 euros,
- condamner la société Axa France Iard aux paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Bertrand Joliff, avocat, conformément à l’article 699 du même code,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la société Axa France Iard ne peut valablement soulever l’irrecevabilité de son action en invoquant la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, alors qu’il est intervenu à l’amiable au titre de la solidarité nationale et que seule la prescription décennale prévue à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique a vocation à s’appliquer ; que la défenderesse ne démontre pas, par ailleurs, que la consolidation de Mme [T] serait contestable, du fait de l’absence d’expertise, alors que celle-ci n’est pas obligatoire pour instruire une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Il ajoute que l’enquête transfusionnelle réalisée a mis en évidence que les deux produits sanguins transfusés à Mme [T] provenaient du CRTS de [Localité 5] et que le donneur à l’origine de l’un de ces culots présentait une sérologie positive au virus de l’immunodéficience humaine en juillet 1985 ; que ce dernier étant toutefois décédé, son statut sérologique au virus de l’hépatite C n’a pas pu être contrôlé ; qu’en outre, Mme [T] ne présente pas de facteur de risque majeur de contamination autre que transfusionnel ; que dans ces conditions, la garantie de l’assureur du centre de transfusion sanguine est due.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société Axa France Iard sollicite, au visa de l’article L. 1142-28, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de :
A titre principal,
- juger que l’ONIAM ne justifie pas de la date ou de l’absence de consolidation, ni de l’existence de la créance qu’il allègue,
- déclarer l’ONIAM irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en ses demandes, et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger que l’ONIAM est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe,
- débouter l’ONIAM de toutes ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes,
- juger que les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
- rejeter la demande d’exécution provisoire,
En toute hypothèse,
- condamner l’ONIAM au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ONIAM aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Courteaud Pelissier, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que si la prescription décennale instituée par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique paraît devoir s’appliquer au litige, en ce que l’ONIAM est intervenu au titre de la solidarité nationale et non pas en substitution de l’EFS, le demandeur ne produit aucune information relative à l’évolution de l’état de santé de Mme [T] et n’a pas diligenté d’expertise ; que ce n’est que de sa seule initiative que l’ONIAM a fixé la date d’une prétendue “stabilisation” de la victime au 16 juin 2009, alors qu’il ne s’agit pas d’une notion médico-légale inscrite dans le droit positif et que l’Office lui a lui-même fait produire les effets d’une consolidation, en procédant à l’indemnisation définitive des préjudices de la victime ; qu’en outre, ni les parties ni le tribunal ne sauraient s’en remettre à une décision unilatérale de l’ONIAM sur ces questions ; qu’à défaut d’expertise, il doit être considéré que le demandeur ne justifie pas de la date de consolidation de Mme [T], de sorte qu’il est irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en ses prétentions.

Elle ajoute à titre subsidiaire que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie ne sont pas réunies ; qu’en effet, l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas démontrée dès lors que l’ONIAM s’en rapporte à un certificat médical qui aurait été établi en novembre 1998, soit plus de 14 ans après les faits, et qu’il ne produit aucune information portant sur l’histoire personnelle ou médicale de la victime de nature à exclure d’autres risques de contamination ; que par ailleurs, la preuve de l’administration effective des produits prétendument délivrés n’est pas rapportée, puisque le demandeur n’a pas eu accès au dossier de l’hospitalisation de juillet 1984 et n’a pu faire procéder qu’à une simple enquête de délivrance qui est dépourvue de toute force probante ; que la délivrance ne peut en effet jamais induire la moindre certitude quant à la transfusion effective des produits.

Elle ajoute enfin, en toute hypothèse, que l’ONIAM ne justifie aucunement du quantum des indemnités qu’il a allouées à Mme [T], et que le tribunal ne saurait s’en remettre à l’appréciation unilatérale du demandeur.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 novembre 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de garantie formée par l’ONIAM

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l’ONIAM en application notamment de L. 1221-14 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Aux termes de l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées ; dans ces procédures, il dispose alors des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances. En revanche, lorsqu’il exerce contre les assureurs de ces structures l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour les litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale ; une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.

En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du courrier de l’ONIAM du 9 mars 2012 ainsi que des deux protocoles d’accord transactionnel des 15 mars et 31 août 2012, que les préjudices subis par Mme [T] à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C ont été réparés sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, ce qu’admet au demeurant la société Axa France Iard dans ses dernières conclusions.

Il en résulte que l’ONIAM se trouve subrogé dans les droits de Mme [T] qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale, et que l’action en garantie qu’il exerce contre les assureurs des centres de transfusion sanguine est, par suite, soumise au délai de prescription décennale applicable à l’action de la victime en vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.

A cet égard, si l’Office indique, aux termes du courrier précité du 9 mars 2012, avoir “décidé de fixé la date de stabilisation” de l’état de santé de la victime au “16 juin 2019, date de réalisation d’un examen de fibroscan évaluant le score Metavir de [la] fibrose [de Mme [T]] à F1”, sans pour autant produire la moindre pièce médicale en ce sens, il n’en demeure pas moins que la société Axa France Iard, à qui il incombe de démontrer qu’elle est fondée en son moyen d’irrecevabilité, n’établit pas que le dommage de la victime serait consolidé antérieurement au 30 novembre 2007, de telle sorte que la demande introduite par assignation du 30 novembre 2017 n’apparaît pas prescrite.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur le bien-fondé de la demande

Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. Elles justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination et cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose qu’en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’ONIAM a indemnisé la victime et demande à être garanti par l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine, il lui appartient d’établir, en premier lieu, que la victime a reçu des produits sanguins et présente une contamination, en deuxième lieu, qu’un ou plusieurs produits sanguins proviennent d’un établissement couvert par l’assureur dont la garantie est recherchée, en troisième lieu, que la contamination s’est produite à une date où l’assureur garantissait l’établissement en cause, et enfin, que l’origine transfusionnelle de la contamination peut être tenue comme établie dans les conditions posées par l’article 102 précité.

En l’espèce, la contamination de Mme [T] par le virus de l’hépatice C ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.

En revanche, si l’enquête réalisée par l’Etablissement français du sang a permis d’établir que “2 concentrés globulaires n° 53543 et 46134” avaient été délivrés par le CRTS de [Localité 5] à l’hôpital de la [6] le 9 juillet 1984, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’un ou l’autre de ces produits aurait été effectivement administré à Mme [T] à l’occasion de l’intervention qu’elle a subie le même jour.

Bien que dans son courrier du 9 mars 2012, l’ONIAM se réfère à un “certificat médical du docteur [L] [G] en date du 20 novembre 1998”, qui attesterait que Mme [T] a “reçu deux concentrés globulaire au cours de [son] intervention chirurgicale”, il s’abstient pourtant de produire cette pièce aux débats, laquelle ne pourrait, en toute hypothèse et en l’absence de mentions plus précises, faire la preuve spécifique d’une transfusion des concentrés n°53543 et n° 46134 au bénéfice de Mme [T].

Il s’évince de ces éléments que l’Office échoue à établir la matérialité de l’administration des produits sanguins délivrés par le CRTS de [Localité 5], de sorte qu’il n’est pas fondé en son recours en garantie contre la société Axa France Iard.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’ONIAM, qui succombe.

Il y a lieu d’autoriser la SCP Courteaud Pelissier, représentée par Me Joyce Labi, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’ONIAM au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

La nature du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Axa France Iard ;

Déboute l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de l’ensemble de ses prétentions ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Dit que la SCP Courteaud Pelissier, représentée par Me Joyce Labi, est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/00272
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;18.00272 ?
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