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23/07/2024 | FRANCE | N°21/01668

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle famille 3ème section, 23 juillet 2024, 21/01668


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
23 Juillet 2024


N° RG 21/01668 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WNVO

N° Minute : 24/114








AFFAIRE

[YA] [J] [O], [S] [O]

C/

[G] [O]





Copies délivrées le :







DEMANDEURS

Madame [YA] [J] [O]
[Adresse 19]
[Localité 9]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, v

estiaire : 713

Monsieur [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]/ FRANCE

représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713


DEFENDERESSE

Madame ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
23 Juillet 2024

N° RG 21/01668 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WNVO

N° Minute : 24/114

AFFAIRE

[YA] [J] [O], [S] [O]

C/

[G] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [YA] [J] [O]
[Adresse 19]
[Localité 9]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Monsieur [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]/ FRANCE

représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

DEFENDERESSE

Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Emilie GANEM de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159

En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2024 en audience publique devant :

Caroline COLLET, Vice-présidente

magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé

Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente

Greffier : Soumaya BOUGHALAD

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [O], né le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 20] (47) et [F] [V], née le [Date naissance 4] 1922 à [Localité 13] (21) se sont unis par le mariage le [Date mariage 7] 1944 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (Algérie), sans contrat préalable.

Durant le mariage, les époux [O] ont consenti les donations suivantes :
une donation-partage au profit des trois enfants en date du 15 avril 1981,Au profit de M. [S] [O],
une donation en avance de part successorale en date du 1er août 1985,Au profit de Mme [G] [O],
une donation en avance de part successorale en avril 1985 (don manuel),une donation en avance de part successorale en date du 2 novembre 1990,une donation en avance de part successorale en date du 29 décembre 1995,une donation en avance de part successorale en date du 15 novembre 1998,Au profit de Mme [YA] [O],
une donation en avance de part successorale en date du 29 juillet 1987,une donation en avance de part successorale en date du 24 mai 1994,une donation en avance de part successorale en date du 15 novembre 1998.
[X] [O] est décédé le [Date décès 2] 2002 à [Localité 15] (46).

Il avait procédé au partage de ses biens entre ses enfants et son neveu, M. [M] [N], sous réserve de la donation faite à son épouse le 19 janvier 1996, par un testament olographe fait à [Localité 22] (46) le 19 janvier 1996 et un codicille fait à [Localité 22] (46) le 15 mai 2001.

[F] [V] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 12] (92).

Elle avait procédé au partage de ses biens entre ses enfants et son neveu, M. [M] [N] par un testament olographe fait à [Localité 22] (46) le 19 janvier 1996 et un codicille fait à [Localité 22] (46) le 15 mai 2001.

[X] [O] et [F] [V] laissent pour leur succéder leurs trois enfants : M. [S] [O], Mme [G] [O] et Mme [YA] [O].

Les tentatives de partage amiable des successions de [X] [O] et [F] [V] ayant échoué, M. [S] [O] et Mme [YA] [O] ont, par acte du 8 février 2021, fait assigner Mme [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [YA] [O] et M. [S] [O] demandent au tribunal judiciaire de :
ordonner le partage des successions confondues de [X] [O], décédé le [Date décès 2] 2002 et de [F] [H] [V], décédée le [Date décès 1] 2017,juger que Maître [P] [D], notaire à [Localité 25], désigné par les parties pour effectuer la liquidation et le partage des successions, poursuivra cette mission,rejeter la demande de Mme [G] [O] de voir désigner un autre notaire,juger que Mme [G] [O] devra rapporter à la succession de ses père et mère la somme de 351 749 euros (arrêtée au jour du décès) au titre du droit d’occupation et de jouissance de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 12], qui lui a été consenti par acte en date du 1er mars 1998,fixer à 1 300 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [O] à l’indivision depuis le 1er janvier 2018, au titre de son occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12] et dire qu’elle sera due jusqu’au partage,juger que Mme [G] [O] devra également rembourser à la succession, depuis le 1er janvier 2018, les charges locatives afférentes à son occupation de l’appartement de [Localité 12] et qu’elle sera redevable de ces indemnités jusqu’au jour du partage,en tant que de besoin, la condamner à payer entre les mains de Maître [D] cette indemnité mensuelle 1 300 euros, ainsi que les charges locatives,constatant que Mme [G] [O] ne justifie pas avoir apporté à sa mère des soins dépassant la simple piété filiale l’ayant appauvrie et provoqué un enrichissement pour sa mère, dire qu’elle ne saurait se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de la succession au titre de l’assistance qu’elle prétend avoir apportée à sa mère,la débouter de ses demandes de ce chef,juger que la valeur des deux appartements de [Localité 12] situés [Adresse 5] devra être déterminée de la manière suivante : o 508.000 euros pour ce qui concerne l’appartement de 105 m2 situé au 27e étage Lots 261, 262, 799,
o 276 000 euros pour ce qui concerne le studio de 50 m2 au 27e étage Lots 260, 909 et 259,
juger que concernant les immeubles situés à [Localité 22] [Adresse 19], qui ont été vendus, ce sont les prix de vente de 295 000 euros et 219 610 euros qui devront être pris en compte par le notaire pour la valorisation de ces biens lors du partage,juger que concernant l’immeuble de [Localité 22] [Adresse 19] acheté par Mme [YA] [O], le prix de vente de 295 000 euros doit être inclus dans les sommes à partager,juger que le rapport des donations consenties à Mme [G] [O] les 2 novembre 1990, 29 décembre 1995 et 15 novembre 1998, doit porter sur le prix de vente de la grange [Adresse 19] donnée à Mme [G] [O] et vendue en octobre 2020 pour le prix de 219 610 euros,subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que le rapport de la donation portant sur la grange [Adresse 19] donnée à Mme [G] [O] devait être effectué en tenant compte de sa valeur au jour de la vente et de son état au jour de la donation, il y aurait lieu de considérer que le rapport de la donation de 150 000 francs dont elle a bénéficié par acte du 15 novembre 1998 de la part de ses parents (Pièce 1-22), doit être effectué conformément aux dispositions de la donation, c’est-à-dire en tenant compte de l’indice INSEE du coût de la construction,juger irrecevable la demande de Mme [G] [O] concernant l’indemnité d’occupation imputable à Mme [Z] [O] pour l’occupation du studio de Courbevoie et rejeter sa demande dirigée à l’encontre de Mme [YA] [O],débouter Mme [G] [O] de l’intégralité de ses demandes,condamner Mme [G] [O] au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume Boulan CRTD et associés Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [G] [O] demande au tribunal judiciaire de :
rejeter des débats les pièces communiquées par les demandeurs sous les numéros 1-12 et 8,ordonner la liquidation et le partage des successions de [M] [O] et de [F] [O],valoriser les deux appartement sis [Adresse 5] à [Localité 12] comme suit :$gt; appartement N°1272 : 470 000 euros,
$gt; studio N°1271 : 245 000 euros,
valoriser les donations comme suit :M. [S] [O] :
$gt; donation en avance de part successorale du 11 août 1985, de 340.000 francs, revalorisé indice INSEE soit : 340 000 francs x 1822/1024 = 604 960 francs, rapportée pour 92 225 euros,
Mme [G] [O] :
$gt; donation en avance de part successorale du 2 novembre 1990, [Adresse 19] d’une valeur de 100 000 francs : bien vendu le 27 janvier 2021, somme séquestrée à la demande de M. [S] [O] et Mme [YA] [O] à rapporter selon la valeur du bien donné au jour de la vente compte tenu de son état au jour de la donation,
$gt; donation en avance de part successorale du 29 décembre 1995, d’une parcelle d’une valeur de 2 150 francs soit 328 euros,
$gt; donation en avance de part successorale du 15 novembre 1998, de 150 000 francs, revalorisé indice INSEE soit 150 000 francs x 1822 / 1074 = 254 469 francs rapportée pour 38 793 euros ;
Pour Mme [YA] [O] :
$gt; donation en avance de part successorale du 29 juillet 1987, rapportée pour 228 euros,

$gt; donation en avance de part successorale du 24 mai 1994, de 100 000 francs, revalorisée indice INSEE soit 100 000 francs x 1822/1018 = 178 978 francs rapportée pour 27 284 euros,
- donation en avance de part successorale du 15 novembre 1998, de 830 000 francs, revalorisé indice INSEE soit 830 000 francs x 1822/1074 = 1 408 063 francs rapportée pour 214 657 euros,
juger qu’aucun rapport n’est dû pour l’occupation de l’appartement de [Localité 12] par Mme [G] [O],débouter M. [S] [O] et Mme [O] de toute demande à ce titre,Subsidiairement,
juger que la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable à la dette de loyer,En tout état de cause,
débouter les demandeurs de leur demande en remboursement des charges locatives,fixer la créance de Mme [G] [O] sur la succession pour l’assistance apportée à sa mère à la somme de 221 744 euros,fixer la créance de la succession sur Mme [YA] [O] au titre de l’indemnité due pour l’occupation de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 22] du 1er janvier 2020 au 6 juillet 2020, sur la valeur cadastrale servant de base à la taxe foncière, dont Mme [O] devra justifier,fixer la créance de la succession sur Mme [YA] [O] au titre de l’indemnité due pour l’occupation par sa fille, de son chef, du studio de [Localité 12], à la somme mensuelle de 950 euros par mois de mars 2019 jusqu’à la justification de sa libération des lieux,fixer la créance de la succession sur Mme [YA] [O] au titre du remboursement des factures [14],débouter M. [S] [O] et Mme [YA] [O] de leur demande de désignation de Maître [D], notaire à [Localité 25],dire et juger que le notaire chargé des opérations de liquidation sera désigné par le Président de la [11],débouter M. [S] [O] et Mme [YA] [O] de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner solidairement à verser à la concluante la somme de 8 000 euros à ce titre,les condamner aux dépens.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 mai 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande d'écarter les pièces n°1.12 et 8 versées aux débats par les demandeurs

Moyens des parties

Mme [G] [O] demande d'écarter des débats les pièces 1.12 et 8 des demandeurs, correspondant respectivement à un courrier de Me [B], notaire, à Me [D], notaire du 26 septembre 2018 et des conclusions attribuées à la défenderesse devant la cour d'appel de Versailles. Elle fait valoir que le secret professionnel du notaire est général et absolu, couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions, notamment les échanges de courriers dans la phase de recherche d'un accord amiable. Elle expose ensuite que les conclusions qui auraient été prises au soutien de ses intérêts devant la cour d'appel de Versailles dans le cadre d'une procédure post-divorce, à laquelle les demandeurs n'étaient pas parties, ont nécessairement été obtenues de manière frauduleuse et déloyale.

Mme [YA] [O] et M. [S] [O] avancent que la correspondance entre Me [B] et Me [D] est intégrée au procès-verbal de difficultés dressé par Me [D], de sorte que la production de cette pièce ne fait pas grief. Selon les demandeurs, les conclusions correspondant à leur pièce n°8 ont été obtenues sans fraude et retrouvées dans le grenier de la maison [Adresse 19], achetée par Mme [YA] [O], parmi les dossiers de [X] [O].

Réponse du tribunal

La jurisprudence de la Cour de cassation a consacré l'intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n'en est délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret. Il s’étend, par exemple, aux pourparlers contractuels, même s’ils n’aboutissent pas à la conclusion effective de l’opération projetée et même si le client autorise le notaire à rapporter ses propos à l’autre partie. Le secret professionnel est une obligation fonctionnelle du notaire, qui ne peut être tenue en échec que par la prise en considération de l'intérêt général.

Il convient en conséquence d'écarter la pièce n°1.12, couverte par le secret professionnel du notaire.

Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, il n'est pas dit ni démontré que la production de la pièce 8, présentée comme étant des conclusions prises dans l'intérêt de Mme [G] [O] dans le cadre d'une procédure post-divorce, à laquelle les demandeurs n'étaient pas parties, est indispensable à l'exercice par ces derniers de leur droit à la preuve dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, la pièce n°8 est également écartée.

Sur la demande de partage judiciaire
 
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [O] et [F] [V].
 
L'actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.

Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [P] [D], notaire à [Localité 25], ayant dressé un projet d'acte de partage et un procès-verbal de difficultés le 11 octobre 2019, afin que celui-ci puisse poursuivre sa mission.

Mme [G] [O] demande qu'un autre notaire soit désigné, au regard des nombreux chefs de contestation qu'elle a soulevés à réception du projet d'acte de partage.

Compte tenu du désaccord des parties et afin de favoriser l'avancée des opérations par le choix d'un tiers, Maître [Y] [T], notaire à [Localité 12], sera désigné.

Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
 
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de rapport à la succession, par Mme [G] [O], de la somme de 351 749 euros au titre du droit d’occupation et de jouissance de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 12], qui lui a été consenti par acte en date du 1er mars 1998

Sur le principe du rapport
Moyens des parties

M. [S] [O] et Mme [YA] [O] soutiennent que Mme [G] [O] doit rapporter à la succession de ses parents l'avantage indirect dont elle a bénéficié en occupant l'appartement de [Localité 12] gratuitement. Ils rappellent que l'acte établi le 1er mars 1998 par les défunts prévoyait expressément que le droit d'usage et d'habitation constituait une libéralité rapportable à la succession et précisait les modalités de calcul de sa valeur, afin de préserver l'égalité du partage entre les enfants. Selon eux, l'intention libérale de leurs parents, qui ont permis à leur sœur d'occuper gratuitement un logement pendant 29 ans en raison des difficultés qu'elle rencontrait, est parfaitement établie. Ils constatent que la preuve du règlement des charges de copropriété par la défenderesse n'est pas rapportée.

Mme [G] [O] avance que, si l'acte du 1er mars 1998 prévoyait le rapport à la succession de l'avantage indirect dont elle bénéficiait pour l'occupation gratuite d'un bien immobilier de ses parents, ce rapport était prévu sous réserve d'un accord explicite des trois enfants. Or, selon elle, M. [S] [O] et Mme [YA] [O] auraient verbalement accepté de renoncer à ce rapport en avril 2001. Elle affirme que l'intention libérale n'est pas établie dès lors que l'occupation du bien n'était pas sans contrepartie puisqu'elle assumait intégralement les charges de copropriété, qu'elle avait effectué des travaux dans le bien qui auraient dû être à la charge des propriétaires.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ou avec dispense de rapport pour la version du texte en vigueur avant le 1er janvier 2007.

L'article 851 du code civil dispose que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

L'auteur de la libéralité peut prévoir que la donation qu'il consent ne sera pas rapportable. La dispense peut être exprimée de diverses manières, pourvu que la formule utilisée ne laisse aucun doute sur l'intention du disposant. La charge de la preuve de la dispense de rapport repose sur le successeur donataire.

Par une attestation établie le 1er mars 1998, [M] [O] et [F] [V] indiquent qu'ils ont prêté à leur fille, Mme [G] [O], leur appartement de la [Adresse 24] à [Localité 12], à compter de juin 1988, sans que celle-ci ne verse un loyer mais en prévoyant :
qu'elle prendra en charge intégralement les charges de copropriété afférentes au bien,qu'« elle ''rapportera'' à notre succession, lors de la liquidation, le montant total des loyers quelle ne nous aura pas payé depuis 1988, considéré comme un avancement d'hoirie. Ce rapport est prévu dans les dispositions successorales prises par nous, en accord explicite avec nos trois enfants. Notre notaire de famille, Me [R], […], dépositaire de nos testaments, est bien informé de ces dispositions et veillera à leur exécution […]. Le montant du loyer annuel sera celui qui est déterminé tous les ans par l'administration pour servir de base à la taxe foncière (58 670 francs en 1997) ».

Par un courrier du 25 mars 1998 adressé à ses parents, M. [S] [O] écrivait :
« [G] traverse depuis longtemps une passe difficile et les choses paraissent se compliquer encore. Elle aura donc encore besoin de vous. A chaque fois, vous avez toujours ''équilibré'' cette aide, avec équité, sur [YA] et moi ([G] le souhaitait d'ailleurs aussi). Je vous demande maintenant, si vous devez l'aider, et si vous pouvez le faire, de le faire sans hésitation et surtout sans ''rééquilibrage'' ni comptabilité vis-à-vis de moi ».

Enfin, Mme [G] [O] verse aux débats une photocopie d'un article de la revue Le Particulier, sur lequel se trouve un post-it daté d'avril 2001, indiquant :
« donc [G] doit en principe ''rapporter'' la valeur des loyers [Adresse 24] qu'elle n'a pas payés à ses parents. Mais [S] et [YA] ont accepté verbalement, en avril 2001, de renoncer à ce rapport. Ce qui est le vœu de [K] et [C] »

Ces éléments suffisent à établir que, à compter d'avril 2001, la volonté des défunts a été de dispenser Mme [G] [O] du rapport à la succession du montant des loyers non payés. Cette volonté ne saurait être considérée comme « rétroactive » et dispensant la défenderesse du rapport des loyers non versés pour la période antérieure à avril 2001. En effet, en premier lieu, l'acte établi le 1er mars 1988 par les défunts prévoyait expressément le rapport par Mme [G] [O] des loyers non versés. Ensuite, les termes de la note laissée par les époux [O] établit un lien direct entre l'acceptation verbale, donnée en avril 2001 par M. [S] [O] et Mme [YA] [O], de renoncer au rapport et la dispense accordée par les disposants.

Ainsi, Mme [G] [O] a été expressément dispensée, au sens des dispositions de l'article 843 du code civil, de rapporter les loyers non versés à compter d'avril 2001 seulement.

Pour la période antérieure à avril 2001, il convient d'examiner le moyen de la défenderesse quant à l'absence d'intention libérale.

En premier lieu, de même que la volonté du disposant est prise en compte pour dispenser Mme [G] [O] de rapporter les loyers non versés à compter d'avril 2001, il convient d'observer que [X] [O] et [F] [V] ont expressément fait connaître leur volonté de voir les loyers non versés rapportés à leur succession dans l'acte du 1er mars 1998. L'existence d'une libéralité peut donc être ici présumée.

En second lieu, Mme [G] [O] justifie avoir entrepris des travaux pour un montant total de 1507,99 euros entre juin 1989 et juin 1999, consistant en la pose d'un verrou de sécurité, le changement d'un robinet de radiateur, la pose de carrelage dans la cuisine, le remplacement d'une porte palière. Elle ne justifie pas du règlement effectif des charges de copropriété pour la période antérieure à avril 2001.

Ainsi, Mme [G] [O] ne démontre pas l'existence d'une contrepartie pour l'occupation du bien des défunts et, en conséquence, l'absence d'intention libérale.

Elle sera donc tenue au rapport des loyers non versés de juin 1988 à mars 2001.

Sur le montant de la somme devant être rapportée
Moyens des parties

Mme [YA] [O] et M. [S] [O] soutiennent que la somme à rapporter doit être calculée suivant les précisions indiquées à ce titre par les défunts dans l'attestation du 1er mars 1998. Ils écartent l'argumentation de la défenderesse en exposant que le rapport ne porte pas sur des loyers mais sur la libéralité dont elle a bénéficié, excluant en cela l'application d'une prescription par trois ans.

Mme [G] [O] fait valoir que les sommes qu'elle pourrait devoir le sont au titre du paiement des loyers, lequel est soumis à un délai de prescription de trois ans à compter de l'ouverture de la succession. Elle soutient ensuite que devront être déduites de la somme mise à sa charge les dépenses qu'elle a engagées au titre du paiement des charges de copropriété et des travaux effectués dans l'appartement qui incombaient au propriétaire.

Réponse du tribunal

Le rapport est dû par Mme [G] [O] au titre de la libéralité dont elle a bénéficié des défunts et n'est donc pas assimilable à une dette de loyers. Les règles de prescription invoquées par la défenderesse ne sont donc pas applicables en l'espèce.

Il appartiendra au notaire désigné de calculer la somme devant être rapportée par Mme [G] [O] pour la libéralité dont elle a bénéficié de juin 1988 à avril 2001. Conformément aux dispositions de l'acte du 1er mars 1998, le montant du loyer annuel sera celui qui est déterminé tous les ans par l'administration pour servir de base à la taxe foncière. De cette somme seront déduites les charges de copropriété et les frais de travaux, pour la part incombant au propriétaire, dont Mme [G] [O] justifiera du règlement.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [O]

Les parties s'accordent pour dire que Mme [G] [O] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12], pour un montant mensuel de 1 300 euros, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à libération des lieux ou partage.

Il convient de prendre acte de cet accord.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande, non motivée, tendant à condamner Mme [G] [O] à régler mensuellement l'indemnité d'occupation entre les mains du notaire désigné.

Sur le règlement des charges locatives afférentes au bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12]

Moyens des parties

Les demandeurs sollicitent le règlement par Mme [G] [O], qui occupe les lieux, des charges locatives afférentes au bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Mme [G] [O] fait valoir que l'indemnité d'occupation qu'elle verse mensuellement comprend d'ores et déjà le règlement des charges auquel elle est tenue, qu'aucun remboursement n'est dû à ce titre.

Réponse du tribunal

Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, Bull. 2007, I, n° 385, pourvoi n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1ère Civ. 16 avril 2008, pourvoi n° 07-12.224).
 
Conformément à ces dispositions, les charges de copropriété afférentes au bien indivis dont un indivisaire a joui privativement doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Toutefois, les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
 
Ainsi, il convient de distinguer entre les charges de copropriété qui permettent la conservation ou l'amélioration du bien indivis, lesquelles doivent être remboursées à l'indivisaire qui les a assumées conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle telles que l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif qui incombent uniquement à l'occupant du bien indivis.

Il appartiendra au notaire désigné de déterminer, à la date la plus proche du partage, le montant des charges de copropriété devant être inscrites au passif de l'indivision comme correspondant à des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis et celles devant rester à la charge de Mme [G] [O] comme étant relatives à son occupation privative et personnelle du bien indivis.

Sur la créance de Mme [G] [O] à l'égard de l'indivision au titre de l'assistance apportée à [F] [V]

Moyens des parties

Mme [G] [O] expose qu'au décès de son père, [F] [V] s'est installée à [Localité 12] dans l'appartement mitoyen du sien. Elle explique qu'elle a pris en charge l'aménagement de l'appartement et le transport de sa mère pour s'y installer. Elle avance qu'elle s'est occupée quotidiennement de sa mère, notamment à compter de 2008-2009 quand [F] [V] a rencontré des problèmes de santé et après 2010, lorsqu'elle a pris sa retraite. Elle soutient qu'elle n'a bénéficié en contrepartie d'aucun avantage substantiel, que l'aide apportée à sa mère a excédé les exigences de la piété filiale. Elle expose que, durant les dernières années de sa vie, [F] [V] avait besoin d'une présente continuelle et d'une assistance pour tous les actes de la vie courante, de sorte que Mme [G] [O] ne pouvait s'absenter sans que les autres enfants ne viennent s'installer chez elle pour la remplacer. Elle rappelle que [F] [V] a finalement dû être placée en EHPAD en 2017, à l'âge de 95 ans, alors que ses problèmes de santé étaient graves depuis ses 85 ans. Selon la défenderesse, si Mme [YA] [O] venait régulièrement en région parisienne, c'était pour voir ses amis et non pour passer du temps avec leur défunte mère. Elle considère qu'elle a permis d'économiser neuf années de prise en charge en EHPAD, caractérisant un enrichissement injustifié. Elle précise que si des aides à domicile intervenaient en journée, elle s'occupait seule de sa mère la nuit. Elle indique avoir dû se faire aider par son médecin.

Les demandeurs soutiennent qu'aucune disposition légale ne prévoie qu'un enfant dispose d'une créance sur la succession de ses parents au titre de l'assistance qu'il leur a apportée, cette aide résultant d'une obligation naturelle et prévue par la loi. Ils affirment qu'en l'espèce, ni l'appauvrissement de la défenderesse ni l'enrichissement de [F] [V] ne sont démontrés. Ils relèvent que Mme [G] [O] a bénéficié d'un avantage conséquent en étant logée par ses parents à compter de juin 1988, qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais particuliers pour les soins apportés à sa mère. Selon Mme [YA] [O] et M. [S] [O], aucun aménagement du studio n'a été nécessaire pour que leur mère s'y installe ; Mme [G] [O] et sa mère ne prenaient pas leurs repas ensemble ; leur sœur a toujours pu partir à sa guise et vaquer à ses occupations. Ils déclarent s'être eux-mêmes rendus régulièrement à [Localité 12] auprès de leur mère, qui était en outre assistée d'une infirmière à domicile quotidiennement matin et soir, d'une aide à domicile quotidiennement pour le déjeuner et le dîner, d'un kinésithérapeute la visitant deux fois par semaine, du portage de repas trois jours par semaine.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (1re Civ., 12 juillet 1994, pourvoi n° 92-18.639, Bulletin 1994 I N° 250 ; 1re Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.937, Bull. 2001, I, n° 9).

Il convient donc de rechercher si l'aide apportée par Mme [G] [O] à [F] [V] a dépassé ces exigences, ont eu pour un effet un appauvrissement de la défenderesse et un enrichissement corrélatif de [F] [V] donc de la succession.

Aux termes de la présente décision, il a été retenu que Mme [G] [O] n'est pas tenue au rapport des loyers non versés pour l'occupation du bien des défunts situé [Adresse 5] à [Localité 12] entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2017, soit pendant seize années. Elle a, en cela, bénéficié d'un avantage substantiel durant la période pendant laquelle elle déclare avoir apporté à sa mère des soins excédant les exigences de la piété filiale. Il s'agit d'un élément à prendre en compte pour apprécier son appauvrissement éventuel.

Les pièces versées aux débats montrent que [F] [V] s'est installée à [Localité 12] en novembre 2003. Mme [G] [O] justifie de frais de travaux et d'aménagement dans le studio occupé par sa mère, engagés entre octobre 2003 et janvier 2004. Il n'apparaît toutefois pas, au regard des éléments débattus, qu'elle a assumé le règlement de ces frais.

Mme [L] [I] épouse [E], voisine de palier de la défunte et de sa fille, témoigne de la présence constante de la défenderesse auprès de [F] [V], lui évitant d'entrer dans un établissement spécialisé. Elle ajoute que Mme [G] [O] avait également trouvé des aides à domicile très attentives. Mme [HF] [U], kinésithérapeute ayant soigné [F] [V] à compter de janvier 2013, témoigne de l'investissement de Mme [G] [O] auprès de sa mère, de prise en charge de l'organisation pour les courses, les repas, le ménage, les soins médicaux. Mme [A] [GG], amie de Mme [G] [O], témoigne de ce que cette dernière réglait le détail de son emploi du temps en fonction des besoins de sa mère.

Il ressort également des éléments débattus que l'engagement de Mme [G] [O] auprès de sa mère n'a pas compromis son évolution professionnelle, n'a pas fait obstacle à son engagement associatif. Il s'en déduit également que la prise en charge quotidienne de [F] [V], si elle était coordonnée par Mme [G] [O], reposait sur plusieurs soignants, des aides à domicile, une femme de ménage, l'aide ponctuelle des autres membres de la famille ou de proches.

Au regard des éléments débattus, si l'engagement de la défenderesse auprès de sa mère est indéniable, il n'excède pas les exigences de la piété filiale et il n'apparaît pas que Mme [G] [O] s'est appauvrie en apportant à [F] [V] l'aide et l'assistance dont celle-ci avait besoin, compte tenu notamment de l'avantage substantiel dont elle bénéficiait dans le même temps.

En conséquence, Mme [G] [O] est déboutée de sa demande de fixer sa créance sur la succession pour l’assistance apportée à sa mère à la somme de 221 744 euros.

Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due pour l'immeuble [Adresse 19] à [Localité 22], dont Mme [YA] [O] serait débitrice

Il convient de constater l'accord des parties pour dire que Mme [YA] [O] est débitrice d'une indemnité d'occupation du bien indivis situé dans l'immeuble [Adresse 19] à [Localité 22], pour la période du 1er janvier 2020 au 6 juillet 2020, dont le montant sera fixé sur la valeur cadastrale servant de base à la taxe foncière.

Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due pour le studio de [Localité 12], dont Mme [YA] [O] serait débitrice

Moyens des parties

Mme [G] [O] fait valoir que le studio indivis situé à [Localité 12] est occupé par Mme [Z] [W], fille de Mme [YA] [O], depuis le mois de mars 2019. Selon la défenderesse, Mme [Z] [W] occupe le bien du chef de sa mère, qui est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation.

Mme [YA] [O] et M. [S] [O] soutiennent au contraire que ce studio a toujours été mis par les défunts à disposition de leurs petits-enfants, que le fils de Mme [G] [O] en a profité en son temps. Ils expliquent qu'[Z] [W] a réglé une indemnité d'occupation de 702 euros par mois de décembre 2020 à mars 2021, date à laquelle elle a quitté le studio. Ils avancent que la demande de Mme [G] [O] au titre de cette indemnité d'occupation n'est pas recevable dès lors que Mme [Z] [W] n'est pas partie à la procédure.

Réponse du tribunal

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Selon les termes d'un arrêt de la Cour de cassation, une telle jouissance privative d'un bien indivis résulte de « l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose ». Ainsi, il s'agit d'une conception juridique de l'occupation, qui n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective ou matérielle.

Les demandeurs ne justifient d'aucun titre ayant conféré à Mme [Z] [W] le droit d'occuper le studio indivis de [Localité 12]. Ainsi, si cette dernière a pu effectivement occuper le bien indivis, ce ne peut être que parce que l'un au moins des indivisaires y a consenti.

De même que l'indivisaire qui n'occupe pas effectivement le bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation lorsqu'il rend impossible l'usage de la chose pour ses coïndivisaires, il convient de considérer qu'en permettant à sa fille d'occuper le bien indivis, Mme [YA] [O] a fait obstacle aux droits de ses coïndivisaires et doit, du fait de cette rupture d'égalité, une indemnité d'occupation pour la période correspondante.

Il est constant que Mme [Z] [W] a occupé le bien indivis situé à [Localité 12] de mars 2019 à décembre 2020. Mme [G] [O] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'occupation se serait poursuivie au-delà de cette date.

Mme [G] [O] ne justifie aucunement du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation qu'elle sollicite.

Dès lors, il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, en appliquant à la valeur locative du bien indivis un abattement de 30% du fait de la précarité de l'occupation.

Cette somme sera due pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 et déduction faite des sommes d'ores et déjà versées à ce titre par Mme [YA] [O] ou par Mme [Z] [W], dont les parties devront justifier dans le cadre des opérations de liquidation et partage.

Sur la demande de fixer la créance de la succession sur Mme [YA] [O] au titre du remboursement des factures [14]

Les factures d'électricité, dépenses induites par l'occupation privative et personnelle du bien indivis par l'un des indivisaires, en l'espèce Mme [YA] [O] par la mise à disposition pour sa fille du bien indivis, ne sauraient rester à la charge de l'indivision.

Il appartiendra à Mme [G] [O], qui n'apporte aucun élément à ce titre, de communiquer au notaire désigné tout document montrant que de telles dépenses ont été supportées par l'indivision. A les supposer démontrées, ces dépenses donneront lieu à une créance de l'indivision à l'égard de Mme [YA] [O].

Sur la valorisation des biens immobiliers situés à [Localité 12]

Moyens des parties

Mme [YA] [O] et M. [S] [O] demandent de retenir, pour la valorisation des deux appartements situés à [Localité 12], les montants respectifs de 508 000 euros et 276 000 euros. Ils font valoir que ces montants ont été calculés par Maître [D] sur la base des prix du marché et sont conformes à des ventes réalisées récemment pour des biens identiques.

Mme [G] [O] sollicite que la valeur de l'appartement de 105 m² soit fixée à 470 000 euros et celle du studio à 245 000 euros. Elle produit en ce sens deux estimations récentes.

Réponse du tribunal

Les données relatives à la valeur des deux biens indivis situés au [Adresse 5] à [Localité 12] sont les suivantes :
$gt; pour l'appartement de 105 mètres carré,
une valeur de 508 000 euros retenue par Maître [D] dans le projet d'acte liquidatif établi en juillet 2019,un prix moyen au mètre carré de 5209 euros à cette adresse selon le site « Meilleurs agents » à la date du 11 janvier 2021,une estimation entre 490 000 euros et 500 000 euros réalisée par l'agence [18] en juin 2019, sans visite des lieux,une estimation à 521 000 euros réalisée par l'agence [21] en mai 2019, sans visite des lieux,une estimation entre 460 000 euros et 480 000 euros réalisée par l'agence [10] en août 2021, sans visite des lieux,une estimation entre 460 000 euros et 480 000 euros réalisée par l'agence [17] en juin 2021, sans visite des lieux,$gt; pour le studio,
une valeur de 276 000 euros retenue par Maître [D] dans le projet d'acte liquidatif établi en juillet 2019,un prix moyen au mètre carré de 5209 euros à cette adresse selon le site « Meilleurs agents » à la date du 11 janvier 2021,une estimation entre 240 000 euros et 250 000 euros réalisée par l'agence [18] en juin 2019, sans visite des lieux,une estimation à 308 000 euros réalisée par l'agence [21] en mai 2019, sans visite des lieux,une estimation entre 230 000 euros et 250 000 euros réalisée par l'agence [10] en août 2021, sans visite des lieux,une estimation entre 240 000 euros et 260 000 euros réalisée par l'agence [17] en juin 2021, sans visite des lieux.
Les pièces 7-5 et 7-6 des demandeurs ne sont pas prises en compte en ce qu'elles montrent des prix de mise en vente et non de ventes effectives.

Au regard de ces éléments, la valeur de l'appartement indivis sera fixée à 493 000 euros et celle du studio indivis à 265 000 euros, correspondant aux moyennes des différentes estimations produites.

Il est rappelé que la décision fixant la valeur d'un bien dans le jugement d'ouverture des opérations de liquidation et partage n'a pas l'autorité de la chose jugée dès lors que la date de jouissance divise n'est pas fixée.

Sur la valorisation de l'immeuble [Adresse 19]

Les demandeurs soutiennent que ce bien doit être valorisé, pour la liquidation de la succession, au prix auquel il a été vendu à Mme [YA] [O], soit 295 000 euros.

Mme [G] [O] ne conteste pas ce point.

Il sera pris acte de l'accord des parties.

Sur la valorisation des donations

A M. [S] [O]
Les parties s'accordent pour dire que M. [S] [O] a bénéficié d'une donation le 1er août 1985 d'un montant de 340 000 euros, laquelle doit être fictivement réunie à la masse successorale après revalorisation.

Si les parties s'opposent quant au calcul à retenir pour la valorisation de la donation consentie à M. [S] [O], leur différend porte sur les chiffres à retenir sans qu'aucun point de droit ne soit invoqué.

En l'absence de question juridique à trancher, il appartiendra au notaire désigné de valoriser cette donation à la date la plus proche du partage.

A Mme [YA] [O]
Les développements des parties concernant les donations perçues par la demanderesse les 29 juillet 1987 et 24 mai 1994 n'appellent aucune réponse juridique. Il appartiendra donc au notaire désigné de valoriser ces donations à la date la plus proche du partage.

Moyens des parties

S'agissant de la donation consentie à Mme [YA] [O] le 15 novembre 1998, les demandeurs font valoir que celle-ci a racheté, à son frère qui se l'était vu attribuer par testament, l'immeuble [Adresse 19] situé à [Localité 22] au prix de 295 000 euros, somme séquestrée entre les mains de Maître [D].

Mme [G] [O] demande de valoriser cette donation comme tout don manuel de somme d'argent, à la somme de 214 657 euros à la date de ses dernières conclusions.

Réponse du tribunal

La donation consentie à Mme [YA] [O] le 15 novembre 1998 portait sur la somme de 830 000 francs. Les donateurs, [X] [O] et [F] [V], ont précisé que :
« Pour ce rapport, cette somme de 830 000 francs étant destinée à des investissements immobiliers (achat de la maison de [Localité 26], chauffage de celle de [Localité 23]), il est expressément disposé et précisé par les donateurs et accepté par le donataire que la somme rapportée par la donataire s'élèvera à la somme de 830 000 francs multipliée par la variation de l'indice INSEE du coût de la construction du 3e trimestre de 1998 au trimestre de l'ouverture de la succession. (Dernier indice connu : 1058 au 2e trimestre 1998, publié au JO du 15.10.98) »

Les demandeurs versent aux débats l'attestation de vente du Lieu-dit « [Adresse 19] » situé à [Localité 22] (46) en date du 6 juillet 2020, par M. [S] [O], Mme [G] [O] et Mme [YA] [O] au profit de la SCI [W]. Aucun élément de cette pièce ne permet de faire le lien entre cette vente et la donation consentie à Mme [YA] [O] le 15 novembre 1998.

Dès lors, il appartiendra au notaire de valoriser cette donation conformément aux modalités déterminées par les disposants dans l'acte du 15 novembre 1998.

A Mme [G] [O]
Les parties s'opposent sur la valorisation de la grange [Adresse 19], objet d'une donation consentie à Mme [G] [O] le 2 novembre 1990.

Moyens des parties

Les demandeurs soutiennent que doit être retenue la valeur du bien à l'époque du partage, selon son état à l'époque de la donation et qu'en l'espèce, la valeur au moment de la vente doit être rapportée par Mme [G] [O]. Ils ne contestent pas que Mme [G] [O] a entrepris des travaux dans la grange mais font valoir qu'ils ont été financés grâce à une nouvelle donation de 150 000 euros dont elle a bénéficié le 15 novembre 1998 de ses défunts parents. Ils en déduisent que c'est bien la valeur du bien rénové qui doit être rapportée, soit 219 610 euros.

Mme [G] [O] affirme au contraire que les plus-values résultant de travaux qu'elle a effectués ne doivent pas être prises en compte pour la valorisation de ce bien, que la valeur à retenir est celle du bien donné au jour de la vente compte tenu de son état au jour de la donation. Selon elle, les améliorations qu'elle a financées ne doivent pas bénéficier à ses cohéritiers, sauf à rompre l'égalité entre eux.

Réponse du tribunal

L'article 860 du code civil prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

La jurisprudence impose que, pour la recherche de la valeur d'un bien donné et stipulé rapportable, aliéné avant le partage, on tienne compte de l'état qu'avait le bien au jour de la libéralité (Civ. 1re, 27 juin 2000, no 98-14.886 , Bull. civ. I, no 202). Ainsi, si le donataire a aliéné le bien donné, le rapport doit porter sur la valeur de ce bien à l'époque de l'aliénation, d'après l'état qu'il avait au jour de la donation.

En l'espèce, il est constant que Mme [G] [O] a entrepris des travaux qui ont permis l'amélioration du bien immobilier reçu en donation le 2 novembre 1990.

Le fait que les travaux aient été en partie financés par la donation consentie le 15 novembre 1998 à Mme [G] [O], d'une somme d'argent de 150 000 francs, est indifférent pour la valorisation de la grange [Adresse 19]. En effet, cette autre donation du 15 novembre 1998 prévoit expressément le calcul de sa valorisation, en tenant compte du fait que cette somme de 150 000 francs devra servir aux travaux d'amélioration de la grange [Adresse 19].

Ainsi, la valeur de la grange [Adresse 19] qui devra être retenue et rapportée sera celle de la valeur du bien à l'époque de l'aliénation, d'après l'état qu'il avait au jour de la donation. Pour déterminer cette valeur, il ne suffira pas de déduire du prix de vente le coût des travaux. Les parties devront produire au notaire désigné tous documents de nature à déterminer la valeur qu'aurait eue la grange [Adresse 19] à l'époque de l'aliénation si les travaux entrepris par Mme [G] [O] n'avaient pas été réalisés. Le notaire désigné fixera le montant du rapport sur la base de ces éléments.

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent de considérer que le rapport de la donation de 150 000 francs dont Mme [G] [O] a bénéficié par acte du 15 novembre 1998 de la part de ses parents doit être effectué conformément aux dispositions de la donation, c’est-à-dire en tenant compte de l’indice INSEE du coût de la construction.

Ce point n'est pas contesté par la défenderesse et il sera fait droit à la demande de M. [S] [O] et Mme [YA] [O] sur ce point.

Sur le surplus

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

 
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ECARTE des débats les pièces n°1.12 et 8 produites par les demandeurs,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [O] et [F] [V],
 
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [Y] [T], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,

DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la  clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

DIT que Mme [G] [O] n'est pas tenue au rapport des loyers non versés pour le bien situé [Adresse 5] à [Localité 12] à compter d'avril 2001,

DIT que Mme [G] [O] est tenue au rapport des loyers non versés pour ce même bien de juin 1988 à mars 2001,

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de calculer la somme devant être rapportée par Mme [G] [O] pour la libéralité dont elle a bénéficié de juin 1988 à mars 2001, conformément aux dispositions de l'acte établi le 1er mars 1998 par [X] [O] et [F] [V],

CONSTATE l'accord des parties pour dire que Mme [G] [O] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12], d'un montant mensuel de 1 300 euros, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à libération des lieux ou partage,

DEBOUTE M. [S] [O] et Mme [YA] [O] de leur demande tendant à condamner Mme [G] [O] à verser chaque mois cette somme entre les mains du notaire désigné,

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer, à la date la plus proche du partage, le montant des charges de copropriété devant être inscrites au passif de l'indivision comme correspondant à des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis et celles devant rester à la charge de Mme [G] [O] comme étant relatives à son occupation privative et personnelle du bien indivis,

DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande tendant à fixer sa créance sur la succession pour l’assistance apportée à sa mère à la somme de 221 744 euros,

CONSTATE l'accord des parties pour dire que Mme [YA] [O] est débitrice d'une indemnité d'occupation du bien indivis situé dans l'immeuble [Adresse 19] à [Localité 22], pour la période du 1er janvier 2020 au 6 juillet 2020, dont le montant sera fixé sur la valeur cadastrale servant de base à la taxe foncière,

DIT que Mme [YA] [O] est débitrice, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation du bien indivis (studio) situé [Adresse 5] à [Localité 12], de mars 2019 à décembre 2020,

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, en appliquant à la valeur locative du bien indivis un abattement de 30% du fait de la précarité de l'occupation,

DIT que la somme due par Mme [YA] [O] au titre de cette indemnité d'occupation sera déterminée déduction faite des sommes d'ores et déjà versées à ce titre par elle-même ou par Mme [Z] [W], dont il sera justifié auprès du notaire désigné,

DIT que les factures d'électricité, pour la période d'occupation du bien indivis (studio) situé [Adresse 5] à [Localité 12], de mars 2019 à décembre 2020, seront supportées par Mme [YA] [O] et le cas échéant, remboursée à l'indivision,

FIXE à 493 000 euros la valeur du bien indivis (appartement) situé [Adresse 5] à [Localité 12],

FIXE à 265 000 euros la valeur du bien indivis (studio) situé [Adresse 5] à [Localité 12],

RAPPELLE que la décision fixant la valeur d'un bien dans le jugement d'ouverture des opérations de liquidation et partage n'a pas l'autorité de la chose jugée dès lors que la date de jouissance divise n'est pas fixée,

CONSTATE l'accord des parties pour valoriser l'immeuble dit [Adresse 19] situé à [Localité 22] à 295 000 euros,

DIT qu'il appartiendra au notaire de valoriser la donation consentie à M. [S] [O], le 1er août 1985, d'une somme d'argent de 340 000 euros, à la date la plus proche du partage,

DIT qu'il appartiendra au notaire de valoriser les donations consenties à Mme [G] [O], les 29 juillet 1987 et 34 mai 1994, à la date la plus proche du partage,

DIT que la donation consentie à Mme [YA] [O] le 15 novembre 1998, d'une somme d'argent de 830 000 francs, sera valorisée conformément aux dispositions de cet acte,

DIT que la valeur de la grange dite [Adresse 19] située à [Localité 22] est celle du bien donné au jour de l'aliénation, d'après l'état qu'il avait au jour de la donation,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Pôle famille 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/01668
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;21.01668 ?
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