TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCE LE 05 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/01804 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFKP
N° MINUTE : 24/00135
AFFAIRE
[Z] [C] épouse [T]
C/
[W] [T]
DEMANDEUR
Madame [Z] [C] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0209
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T], de nationalité marocaine, et Mme [Z] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10] (Maroc), sans avoir conclu de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [E] [T] [C], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] ;
- [P] [T] [C], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] ;
- [K] [F] [T] [C], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11].
Le 22 juillet 2019, Mme [Z] [C] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2019 mais été renvoyée pour citation du défendeur à l’audience du 27 novembre 2019.
A l’audience du 27 novembre 2019, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
A la suite du message envoyé le 13 décembre 2019 par le conseil de Mme [Z] [C] comportant une demande de rétablissement de l’affaire au rôle, l’affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l’audience du 18 mars 2020 renvoyée au 24 juin 2024 pour nécessité de service puis renvoyée à celle du 02 décembre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.
A l'audience du 2 décembre 2020, les deux époux ont comparu, chacun assisté par son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- constaté que les époux résident séparément, l’époux [Adresse 9], l’épouse [Adresse 3] ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents de [E], [P] et [K] ;
- rejeté la demande d'exercice unilatéral de l'autorité parentale formulée par Mme [Z] [C] ;
- fixé la résidence des trois enfants au domicile de leur mère ;
- octroyé, jusqu’au mois de juin 2021 inclus, à M. [W] [T] un droit de visite sur ses trois enfants s'exerçant dans les locaux de l’association La Villa Familia à [Localité 12] le mercredi des semaines paires, soit de 13h30 à 15h30, soit de 16 heures à 18 heures (deux créneaux possibles alternatifs), avec autorisation de sortie à l'extérieur sous réserve d'un avis favorable émis par les travailleurs sociaux de l’association ;
- dit qu’en juin 2021, M. [W] [T] jouira en sus d’un droit de visite et d’hébergement sur ses trois enfants qu’il exercera comme suit : la fin des semaines paires, du samedi à 11 heures au dimanche à 18 heures ;
- dit qu’en juillet et août 2021, M. [W] [T] jouira d’un droit de visite et d’hébergement sur ses trois enfants qu’il exercera comme suit : la totalité de la semaine du 5 juillet 2021 et la totalité de la semaine du 23 août 2021 ;
- octroyé, à compter du mois de septembre 2021, à M. [W] [T] s’il a fait bon usage du droit de visite médiatisé dans les locaux de l’association La Villa Familia jusqu’en juin 2021, d’un droit de visite et d’hébergement dit classique sur ses trois enfants, comme suit :
* durant les périodes scolaires : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou, à défaut, à 18 heures, au dimanche à 18 heures ;
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
- dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
- condamné M. [W] [T] à verser mensuellement à Mme [Z] [C], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, depuis le 23 juillet 2019, une pension alimentaire de 390 euros (130 euros par enfant), payable en deniers ou quittances et d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Mme [Z] [C] ;
- rejette la demande de Mme [Z] [C] tendant à voir condamner son époux à prendre en charge, en sus de la pension alimentaire fixée supra, la moitié du coût des activités extra-scolaires des enfants.
Par acte de commissaire de justice daté du 20 février 2023, Mme [Z] [C] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de son assignation, Mme [Z] [C] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
- prendre acte de ses propositions de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
- constater l’exercice en commun de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez elle ;
- accorder à M. [W] [T] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
- dire que les documents d’identité suivront l’enfant ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à 130 € par enfant, soit 390 € au total ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [T] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 octobre 2023.
Par conclusions du 21 décembre 2023, M. [W] [T] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 26 janvier 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
CONSTATE l’acceptation par M. [W] [T] et Mme [Z] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W] [T], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Maroc) ;
et de
Mme [Z] [C], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [W] [T] et de Mme [Z] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [T] et Mme [Z] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que M. [W] [T] et Mme [Z] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité n’appartiennent pas aux parents mais aux enfants et doivent les suivre pendant leurs déplacements, notamment lors des passages de bras ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires, ou à défaut à 18 heures, au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [W] [T] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (390 €), soit 130 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [W] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Z] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [W] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES