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05/07/2024 | FRANCE | N°22/09411

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 4, 05 juillet 2024, 22/09411


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCE LE 05 Juillet 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/09411 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X64C


N° MINUTE : 24/00127







AFFAIRE

[K] [D] épouse [X]

C/

[S] [X]



DEMANDEUR


Madame [K] [D] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147



DEFENDEUR


Monsieur [S] [X]
[Ad

resse 5]
[Localité 10]

représenté par Maître Jean-richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1702




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCE LE 05 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/09411 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X64C

N° MINUTE : 24/00127

AFFAIRE

[K] [D] épouse [X]

C/

[S] [X]

DEMANDEUR

Madame [K] [D] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Maître Jean-richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1702

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Véra CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [D] et M. [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus:
- [B] [X] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14] ;
- [P] [X] née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 14] ;
- [F] [X] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] ;
- [U] [X] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14].

Mme [K] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en divorce par acte d’avocat enregistré au greffe le 15 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 20 septembre 2021. Les deux parties se sont présentées à l’audience, chacune étant assistée par un avocat.

Par ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Mme [K] [D], la jouissance du logement du ménage à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et DISONS que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
- constaté que Mme [K] [D] et M. [S] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [K] [D] ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [X] à l’égard de des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* un week-end sur deux les semaines paires du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de récupérer les enfants à la sortie de l'école et de les ramener au domicile de leur mère
* ainsi que la moitié des grandes et petites vacances scolaires, la première moitié pendant les années impaires chez le père et la seconde moitié pendant les années paires chez la mère
- dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
- dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
- fixé à SOIXANTE DIX EUROS ( 70 €) par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [S] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par assignation du 10 novembre 2022, Mme [K] [D] a assigné son époux en divorce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de Nanterre.

Aux termes de son assignation, Mme [K] [D] demande à la présente juridiction de :
- dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige ;
- dire que la loi française est applicable à la dissolution du lien matrimonial ;
- dire que la loi française est applicable aux autres effets découlant de la dissolution du mariage ;

- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture en application des dispositions des articles 233 et234 du code civil ;
- juger n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- faire remonter la date des effets de la liquidation du régime matrimonial entre époux à celle du 23 novembre 2018 ;
- juger que conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil, elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du prononcé du divorce ;
- lui attribuer les droits locatifs afférant à l'appartement qui constituait le domicile conjugal situé sis [Adresse 8] ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les quatre enfants mineurs du couple ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, sis [Adresse 8]
[Adresse 8]. [Localité 14] ;
- fixer le droit de visite du père, et sauf meilleur accord entre les parties le premier samedi de chaque mois de l0 heures à l8 heures, y compris en période de vacances scolaires, mais uniquement si la mère et ses enfants se trouvent en région parisienne ;
- condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 150 € par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants, soit la somme totale de 600 €, avec indexation, à régler avant le 5 du mois concerné ;
- condamner M. [S] [X] au paiement de la moitié des frais de scolarité et de santé non remboursés des quatre enfants communs ;
- condamner M. [S] [X] en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 08 mars 2023, M. [S] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux ;
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28 mai 2005 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
- commettre le président de la [12] des Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et l'un de Messieurs les juges ou président pour faire son rapport sur ladite liquidation, s'il y a lieu ;
- dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à son épouse pendant l'union ;
- dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- autoriser Mme [K] [D] à récupérer son nom de jeune fille ;
- en ce qui concerne les enfants, confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2021 eu égard à l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants, les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et la contribution du défendeur à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
- dire que les dépens seront supportés par Mme [K] [D].

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 octobre 2023.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 octobre 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;

CONSTATE l’acceptation par M. [S] [X] et Mme [K] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [S] [X], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (Haïti)

et de

Mme [K] [D], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Haïti)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [S] [X] et de Mme [K] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [K] [D] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [X] et Mme [K] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande de Mme [K] [D] tendant à constater n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;

REJETTE les demandes de M. [S] [X] tendant à nommer la [13] des Hauts-de-Seine et un juge commis ;

ATTRIBUE à Mme [K] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8]. [Localité 14] ;

CONSTATE que M. [S] [X] et Mme [K] [D] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [S] [X] et Mme [K] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [D] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,

à charge pour M. [S] [X] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à TROIS CENT VINGT EUROS (320 €), soit 80 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [S] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 4
Numéro d'arrêt : 22/09411
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.09411 ?
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