TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCE LE 05 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/09413 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBXD
N° MINUTE : 24/00133
AFFAIRE
[W] [G] [R] épouse [Z]
C/
[B] [Z]
DEMANDEUR
Madame [W] [G] [R] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 2] (CORSE)
représenté par Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0278
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] [R] et M. [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [L] [Z], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] ;
- [D] [Z], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9].
Mme [W] [G] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Nanterre d’une requête en divorce par acte d’avocat enregistré au greffe le 16 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 9 juin 2021. L'audience a été renvoyée au 20 septembre 2021 pour l'organisation d'une visio conférence à la demande de M. [B] [Z] avec le tribunal judiciaire de Bastia.
Le 20 septembre 2021, les deux parties se sont présentées à l’audience. Seule la partie demanderesse était assistée d’un avocat. M. [B] [Z] était présent par visio conférence.
Par ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
- constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française;
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- dit que M. [B] [Z] prendra en charge à titre définitif en exécution du devoir de secours le remboursement des dettes suivantes :
- la dette scolaire se montant à 312,26 euros ;
- dit que Mme [W] [G] [R] et M. [B] [Z] prendront en charge par moitié le remboursement de la dette suivante: la dette [10] de 862,64 euros ;
- rappelle que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux co-contractants des époux ;
- condamne M. [B] [Z] à payer à Mme [W] [G] [R], une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile du créancier, à compter de la présente ordonnance (le mois courant étant dû prorata temporis) ;
- constaté que Mme [W] [G] [R] et M. [B] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [W] [G] [R];
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [Z] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les années paires, les enfants seront chez leur père la première semaine des vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques; étant précisé que le père viendra chercher ses deux filles le vendredi sortie des classes puis les raccompagnera chez leur mère la semaine suivante le samedi à 20 heures ; les années impaires, les enfants seront chez leur père la seconde semaine des vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques; étant précisé que le père viendra chercher ses deux filles le vendredi sortie des classes puis les raccompagnera chez leur mère la semaine suivante le samedi à 20 heures ;
- dit, en ce qui concerne les vacances d'été, que les enfants iront chez leur père au mois de juillet les années paires et au mois d'août les années impaires étant précisé que les années paires, le père ira chercher ses deux filles à la sortie des classes le dernier jour des classes, puis les raccompagnera chez leur mère le 31 juillet à 20 heures; les années impaires, le père ira chercher ses deux filles à la sortie des classes le 31 juillet à 20 heures puis les raccompagnera chez leur mère le 31 août à 20 heures ;
- dit que M. [B] [Z] prendra en charge les frais de transport des enfants liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- fixé à 200 € par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [B] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [W] [G] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- dit que M. [B] [Z] devra également prendre en charge les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de voyage scolaire, de scolarité, de santé non remboursés) et ce sous réserve de son accord préalable.
Par acte d’huissier de justice daté du 17 novembre 2021, Mme [W] [G] [R] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2023, Mme [W] [G] [R] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil ;
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissances des époux ;
- juger que sur le fondement de l’article 262-1 du code civil les effets du divorce remonteront au 6 juillet 2019 ;
- juger qu’elle ne fera plus usage de son nom d’épouse ;
- juger que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’elle a pu accorder à M. [B] [Z] ;
- fixer à 70.000 € le montant de la prestation compensatoire versée en capital par M. [B] [Z] à Mme [W] [G] [R] ;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
- juger que l’autorité parentale est exercée en commun ;
- juger que la résidence des enfants est fixée chez leur mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [Z] de la manière suivante :
a) Les vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques :
* les années paires : les enfants seront chez leur père la première semaine des vacances, étant précisé que le père viendra chercher les deux filles le vendredi sortie des classes puis les raccompagnera chez leur mère la semaine suivante le samedi à 20 heures ;
* les années impaires : les enfants seront chez leur père la seconde semaine des vacances, étant précisé que le père viendra chercher les deux filles chez leur mère le samedi à 18 heures puis les raccompagnera chez leur mère la semaine suivante le samedi à 20 heures ;
b) Les vacances d’été :
* les années paires : les enfants seront chez leur père au mois de juillet, étant précisé que le père viendra chercher les deux filles à la sortie de l’école le dernier jour des classes puis les raccompagnera chez leur mère le 31 juillet à 20 heures ;
* les années impaires : les enfants seront chez leur père au mois d’août, étant précisé que le père viendra chercher les deux filles chez leur mère le 31 juillet à 18 heures puis les raccompagnera chez leur mère le 31 août à 20 heures ;
- dire que dans tous les cas, si M. [B] [Z] ne s’est pas présenté dans les 24 heures suivant le début de son droit de visite et d’hébergement, il sera réputé avoir renoncé à l’exercer pour la période concernée ;
- juger que M. [B] [Z] prendra seul en charge les frais de transport liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
- juger que M. [B] [Z] prendra seul en charge les frais exceptionnels relatifs aux enfants (Frais extrascolaires et de loisir, frais de voyage scolaire, de scolarité, de santé non remboursés…) ;
- condamner M. [B] [Z] à verser un montant de 350 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 700 € au total ;
- juger que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision ;
- juger que doit s’appliquer le mécanisme de l’intermédiation financière prévue à l’article 373-2-2 du Code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 09 février 2023, M. [B] [Z] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 21 avril 2001 à [Localité 11] et en marge des actes de naissance des époux ;
- juger que les effets du divorce remonteront au 19 décembre 2019 sur le fondement de l’article 262-1 du code civil ;
- dire que sur le fondement de l’art 264 alinéa 2 du code civil, Mme [W] [G] [R] ne reprendra pas le patronyme du mari ;
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à M. pendant l’union ;
- débouter Mme [W] [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 70.000€ ;
- lui donner acte de sa proposition le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
- dire et que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante :
* les années paires : les enfants seront chez leur père les vacances de Pâques et le mois juillet pour les vacances d’été ;
* les années impaires : les enfants iront chez leur père les vacances de Noël et le mois d’août pour les vacances d’été ;
à charge pour lui de récupérer les enfants ou de désigner un tiers de confiance, le dimanche ;
- fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 € par mois et par enfant ;
- dispenser M. [B] [Z] de la prise en charge des frais annexes relatifs aux enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs).
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 octobre 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [Z], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Cameroun) ;
et de
Mme [W] [G] [R], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Pyrénées-Orientales) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [Z] et de Mme [W] [G] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [G] [R] et M. [B] [Z] de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [Z] et Mme [W] [G] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à Mme [W] [G] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) ;
CONSTATE que M. [B] [Z] et Mme [W] [G] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [G] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [Z] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les petites vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
-la première moitié des vacances scolaires, tous les ans ;
à charge pour M. [B] [Z] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CINQ CENTS EUROS (500 €), soit 250 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [W] [G] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [B] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES