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04/09/2024 | FRANCE | N°24/01912

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 04 septembre 2024, 24/01912


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 04 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVR - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [E]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [C] [E]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence

de Mme [M] [H], interprète en langue georgienne,

Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [U] [Z]
_____________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVR - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [E]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [C] [E]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [H], interprète en langue georgienne,

Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [U] [Z]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare : “j’ai été placé le jeudi 29 septembre au cra”.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
- Erreur d’appréciation eu égard à l’état de vulnérabilité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : Illégalité du contrôle d’identité dans la mesure où aucun élément ne permet de démontrer que l’intéressé allait commettre une infraction

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ La sécurité du magasin a pris mon porte monnaie, et ils ont pris de l’argent, j’ai pris l’initiative d’appeler la gendarmerie et c’est à ce moment là qu’il y a eu l’interpellation. J’ai les appels dans mon téléphone, je n’ai rien volé”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE

Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
────
Dossier n° N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [C] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille le 03 septembre 2024 à 16h41(cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/09/2024 reçue et enregistrée le 03/09/2024 à 11h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [Z], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [C] [E]
né le 17 Juillet 1973 à [Localité 10] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [H], interprète en langue georgienne,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [E] né le 17 janvier 1973 à [Localité 10] (Géorgie) de nationalité géogienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 3 septembre 2024, reçue le même jour à 16h41, [C] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [E] soutient les moyens suivants :
- sur la légalité interne : l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [C] [E] a déclaré une adresse en audition ; qu’il a une vie privée et familiale ; qu’il a un logement à l’hôtel ; qu’il paie des impôts ;
- sur l’état de vulnérabilité : Monsieur souffre de divers troubles médicaux ;

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 3 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [C] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité du contrôle d’identité sur le fondement de la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale : [C] [E] est celui qui a dénoncé être victime de vol lors de l’arrivée des gendarmes. Il aurait dû être placé en garde à vue.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il n’y avait pas d’infraction à reprocher contre [C] [E].

[C] [E] dit que c’est lui a pris l’initiative d’appeler la gendarmerie. Il n’avait rien volé.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence
l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit êtreprécisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Il réssort de l’arrêté de placement en rétention de [C] [E] du 30 août 2024 que l’autorité administrative a retenu que ce dernier ne pouvait justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il déclarait être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le 93, sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations et que de ce fait que l’effectivité et la stabilité de son logement n’étaient pas avérées.

En audition administrative, [C] [E] déclarait que sa femme était décédée que ses deux enfants vivaient à [Localité 9], le 1er âgé de 33 ans étant marié et le second de 25 ans célibataire. Sur ses moyens subsistances, il répondait contacter “le 115 et le responsable de l’hôtel ou je loge m’aide en me donnant des chèques”. Il déclarait être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il était sans profession.

A l’audience, [C] [E] présentait un certificat d’hébergement daté du 10 janvier 2024 concernant “la famille [E]” à l’hôtel [2] situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il s’agissait d’une offre hôtelière à vocation sociale concernant [C] [E] et [J] [E] né le 14 mars 1997 (son deuxième fils).

Il convient de constater que lors de sa mesure de retenue, [C] [E] n’a pas justifié de sa domiciliation qu’il considérait comme effective et stable. En l’espèce, la domiciliation de l’intéressé est une offre hôtelière à vocation sociale ce qui ne peut constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l’article L612-3 8° du CESEDA, puisqu’il s’agit d’un hébergement social d’urgence et donc précaire, tout comme l’est la situation financière et profressionnelle de [C] [E].

Il ressort également que [C] [E] est certes père de deux enfants mais qui sont aujourd’hui majeurs et donc plus à sa charge.

Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représenation présentées par [C] [E] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ayant également déclaré en retenue ne pas vouloir quitter le territoire français.

Sur l’erreur manifeste quant à l’état de vulnérabilité :

Il ressort de l’article L741-4 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étragner.
Le handicap moteur, cognitif ou psychiatrique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.

Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lorsq que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.

L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succinte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possiblité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étragner, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.

En outre, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre doit légitime revendiqué par l’étranger.

Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.

En l’espèce, l’arrête de placement en rétention de [C] [E] retient que “son éat de vulnérabilité, à savoir, il a eu deux opérations du coeur, il a une platine dans le dos et il a un problème de foie, l’intéressé a également des points de suture sur le foie et sur les poumons s’opposerait à une placement en rétention ; qu’en tout état de cause, l’intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s’avère nécessaire”.

En retenue, [C] [E] a effectivement déclaré avoir eu “deux opérations du coeur” et avoir “une platine dans le dos”. Il aurait également “un problème de foie” et avoir ainsi “des points de suture sur le foie et sur les poumons”.

Lors de l’examen médical en retenue, l’état de santé [C] [E] était jugé compatible avec la mesure, sans qu’il soit fait état des problèmes médicaux évoqués par l’étranger en audition. Il n’était délivré qu’une ordonnance le 30 août 2024 pour du doliprane à prendre toutes les 8 heures “si douleur”.

Pour seul justificatif de son état de santé, [C] [E] produit à l’audience un courrier non daté du docteur [O], exerçant au CSAPA BOUCEBCI adressant le patient à un confrère et dans lequel il indique que [C] [E] est suivi dans leur centre d’addictologie, qu’il a “de nombreuses douleurs notamment au thorax et au flan, à la nuque après de multiples opérations dont ne connait pas le teneur. Il a une hépatite C en cours d’exploration à [4]. Ilest substitutué pour méthadone”. Il est à considérer que [C] [E] ne produit aucun élément probant sur son état de santé, cette pièce ne comportant aucune constation médicale objective suffisante à démontrer une incompatibilité médicale avec la rétention administrative.

Ainsi, l’obligation d’examen de sa vulnérabilité est respectée et l’incompatiblité alléguée du placement en rétention avec son état de santé n’est pas caractérisé, les traitements médicamenteux pouvant être administré en rétention.

En conséquence, l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrive sans commettre d’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de [C] [E] .

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la régularité du contrôle d’identité :

L'article 78-2 du CPP énumère plusieurs modalités de contrôles d'identité. S’agissant des contrôles de police judiciaire et notamment les contrôles d’initiative prévus aux alinées 1 à 6 de l’article 78-2 du CPP, il s’agit des contrôles de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit ;
- qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit;
- qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines (loi n°2016-731 du 3 juin 2016) ;
- qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En l’espèce, les gendarmes de la BTA de [Localité 8] étaient contactés pour un vol à l’étalage au centre commercial LECLERC à [Localité 5] le 29 août 2024. Sur place, [C] [E] se présentait à leur recontre. L’intéressé ne parlant pas frnaçais, les gendarmes semblaient comprendre qu’il disait avoir été vicitme de violence et de vol. Le gérant de la pharmacie du centre commerciel expliquait avoir fait appel à la gendarmerie suite à un vol commis par deux individus dont l’un avait été intercepté par les agents de sécurité du magasin qu’il désignait comme pouvant être [C] [E]. Les enquêteurs, au vu de ces informations, procédaient au contrôle d’identité de l’intéressé et constataient qu’il était en situation irrégulière sur le territoire. Il été procédé à son placement en retenue.

Il ressort de ces éléments qu’au vu des déclarations du gérant de la pharmacie qui a désigné [C] [E] comme un des auteurs potentiels du vol, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner pour les enquêteurs que l’intéressé avait commis tenté de commettre l’infraction, les autorisant à procéder à son contrôle d’identité.

En conséquence, les prescriptions de l’article 78-2 alinéa 1 à 6 du code de procédure pénale ont été respectées et le contrôle d’identité auquel a été soumis [C] [E] est régulier.

Le moyen est donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 2 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 30 août 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1913 au dossier n° N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVR ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [E] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/09/2024 à 17h00

Fait à LILLE, le 04 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVR -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ

M. [C] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01912
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01912 ?
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