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03/09/2024 | FRANCE | N°24/02286

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 03 septembre 2024, 24/02286


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/02286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCZJ

N° de Minute : 24/00229

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





[T] [F]
[R] [H]


C/

[D] [J]
[L] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6

]

assistés par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEURS

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Maître Marie CARREL, avocat au bar...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCZJ

N° de Minute : 24/00229

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

[T] [F]
[R] [H]

C/

[D] [J]
[L] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

assistés par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Maître Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°2286/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] sont mariés le 25 juillet 1981 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], faisant précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts reçu le 22 juillet 1981 par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 5].

Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2016, Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] ont donné en location à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de trois ans à compter du 31 décembre 2016 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d'une provision de charges de 10 euros.

Par jugement du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce de Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y].

Par demande en injonction de faire au tribunal judiciaire de Lille (10ème chambre) enregistrée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] ont sollicité de faire injonction à Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] de procéder aux travaux nécessaires à rendre décent le logement dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir et particulièrement :
la réfection de la toiture afin d'assurer une étanchéité à l'air et à l'eau,le remplacement de la chaudière afin d'assurer le chauffage du logement et son alimentation en eau chaude,la réfection des installations électriques.
Par actes signifiés les 12 mars 2024 et 24 avril 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] ont respectivement fait citer Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] d'avoir à comparaître à l'audience du 10 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé et ont demandé, aux visas du code civil, de la loi n°89-462 et du décret n° 2002-120, de :
à titre principal,ordonner à Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] de procéder aux travaux nécessaires à rendre le logement occupé par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] sis [Adresse 2] décent et plus particulièrement :la réfection de la toiture afin d'assurer une étanchéité à l'air et à l'eau,le remplacement de la chaudière afin d'assurer le chauffage du logement et son alimentation en eau chaude,la réfection des installations électriques ;prononcer la suspension du versement du loyer dû par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] jusqu'à ce que l'ensemble des travaux ordonnés par l'ordonnance à intervenir soient réalisés ;à titre subsidiaire,désigner tel expert spécialisé en immobilier inscrit sur la liste près de la cour d'appel de Douai avec pour mission de :se rendre sur les lieux et visiter la maison occupée par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] sis [Adresse 2] à [Localité 6],décrire les désordres constatés,en déterminer l'origine,dire si le logement est décent au sens des dispositions du décret du 30 janvier 2002,déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres,fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] et notamment le préjudice de jouissance,répondre aux dires des parties,en tout état de cause,condamner Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner aux dépens.
Par une ordonnance d'injonction de faire du 15 mars 2024 rendue à la requête de Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H], le tribunal judiciaire de Lille a ordonné à Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y], dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, de :
remplacer la chaudière afin d'assurer le chauffage du logement et son alimentation en eau,remettre en état la toiture afin d 'éliminer les infiltrations,
Le tribunal a réservé les dépens et fixé au mardi 14 mai 2024 la date à laquelle l'affaire sera examinée pour statuer sur la suite à donner à cette injonction de faire.

A l'audience du 14 mai 2024, le conseil de Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] a demandé oralement au tribunal :
d'ordonner la réalisation des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, de leur permettre de faire réaliser les travaux aux frais de Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y],de condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites développées oralement par son conseil, Madame [L] [Y] a demandé au tribunal, aux visas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1425-1 et suivants du code de procédure civile, de :

débouter Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] de leur demande de réfection des installations électriques ;statuer sur ce que de droit sur les demandes formulées par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] au titre de la réfection de la toiture afin d'assurer une étanchéité à l'air et à l'éau et du remplacement de la chaudière afin d'assurer le chauffage du logement et son alimenttaion en eau chaude ;condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] au paiement des dépens.
Par courrier développé oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [D] [J] a demandé au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la procédure engagée devant le juge des référés saisi pour des raison identiques.

Pour l'exposé plus complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité

L'article 1425-5 du code de procédure civile énonce «  Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8. »

En l'espèce, et conformément aux dispositions précitées, le greffe a notifié l'ordonnance d'injonction de faire à Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y], par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 mars 2024, lesquelles portent respectivement les mentions réceptionnées le 26 mars 2024 et « destinataire inconnu ».

Par suite, les demandes de Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] seront déclarées recevables.

Sur la demande de sursis à statuer

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile énoncent que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

En l'espèce, et parallèlement à la présente procédure, il apparait que Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] ont assigné Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de les voir condamner à titre principal aux mêmes demandes que celles relatives à la procédure d'injonction de faire, soit la réalisation des travaux d'éléctricité, de toiture et de chaudière, et à titre subsidiaire à voir désigner expert aux fins de déterminer et chiffrer les travaux dont ils demandent la réalisation.

Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la solution du litige peut dépendre de la solution de la procédure pendante devant le juge des référés.

Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure initiée par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] au moyen de l'assignation signifiée les 12 mars 2024 et 24 avril 2024 à Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.

Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer.

Sur les mesures accessoires

En raison du caractère avant dire droit de la décision, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'Appel,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes présentées par les parties jusqu'à l'issue de la procédure initiée par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [H] au moyen de l'assignation signifiée les 12 mars 2024 et 24 avril 2024 à Monsieur [D] [J] et Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Ainsi jugé et prononcé le 3 septembre 2024

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/02286
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.02286 ?
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