TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01907 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWSB - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [S]
DEFENDEUR :
M. [T] [R]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [P], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Violation du droit à communiquer sur le fondement de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Concernant ce que dit le représentant de l’administration, je n’ai pas donné un faux nom, j’avais un nom dans la pochette de mon téléphone, le policier l’a noté sur le procès-verbal, j’ai dit que ce n’était pas le mien, il m’a demandé de me taire”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01907 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWSB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/09/2024 reçue et enregistrée le 02/09/2024 à 11h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [R]
né le 26 Octobre 2002 à ALGERIE (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [P], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 août 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] né le 26 octobre 2002 en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la violation du droit à communiquer d’après l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : il était impossible pour [T] [R] de communiquer avec le portable de prêt. Lors de son arrestation, [T] [R] a déclaré qu’il n’avait pas d’argent sur lui.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[T] [R] dit qu’il n’a pas donné un faux nom lors de son arrestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du droit à communiquer sur le fondement de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000 :
L’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000 relatif à la liberté d’expression et d’information dispose que “1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières et 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés”.
Il ressort de la lecture de cet article qu’il a trait à la liberté d’expression et d’information de la presse et des citoyens sans risque d’ingérences du pouvoir politique et non au droit à communiquer avec l’extérieur pour l’étranger placé en rétention administrative via des téléphones portables de prêt.
En outre, l’article 52 de la présente Charte relatif à la portée et à l’interprétation des droits et des principes que “5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes”.
Il en resulte que la Charte du 7 décembre 2000, comme tout autre Charte, n’est qu’un écrit solennel qui consigne des droits ou règle des intérêts. Elle n’est intégrée dans l’ordre juridique national que par des actes législatifs et exécutifs, en l’espèce par les institutions européennes ou celles de l’Etat membre. S’agissant de la France, aucun acte de ce type n’est recensé.
Par ailleurs, l’invocation des principes énoncés par la présente Charte ne peut être faite que dans le cadre de l’interprération et le contrôle de légalité de l’acte introduisant la Charte dans l’ordre juridique de l’Etat membre.
En l’espèce, le contrôle de légalité des actes législatifs et exécutifs ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire du fond, notamment dans le cadre procédure du contentieux des étrangers en situation irrégulière.
En conséquence, au regard des éléments exposés, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 1er septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/09/2024 à 15h00.
Fait à LILLE, le 03 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01907 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWSB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par visioconférence puis envoi au CRA
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé