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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01905

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 03 septembre 2024, 24/01905


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE


NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/01905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQO - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [D]

DEFENDEUR :
M. [M] [K]
Assisté de M

aître Zairi ZOUHEIR avocat choisi
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/01905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQO - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [D]

DEFENDEUR :
M. [M] [K]
Assisté de Maître Zairi ZOUHEIR avocat choisi
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration, le courrier recommandé a été envoyé au consulat tunisien date du 19 août alors même que l’administration avait en possession les pièces dès le début

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je peux pas laisser ma famille comme ça, ma femme est enceinte, je ne sais pas quoi faire”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE

Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
────
Dossier n° N° RG 24/01905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE du tribunal judiciaire de Lille, le 06/08/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/09/2024 reçue et enregistrée le 02/09/2024 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [D], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [K]
né le 05 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zairi ZOUHEIR, avocat choisi

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 août 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] né le 5 mars 1996 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 9 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête en date du 2 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [M] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de diligences de l’administration : le courrier recommandé n’a été envoyé que le 19 août 2024 au Consulat alors que toutes les pièces étaient en possession de l’administration dès le début. Le 5 août, il est vrai qu’il manquait les photos. Cela fait grief à l’étranger qui a été privé de liberté. Il y aune négligence de la part de l’administration.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il fallait faire des d”émarches supplémentaires (photos et empreintes qui doivent être renouvellées à chaque demande).

[M] [K] dit que sa femme est eincente. Il veut retourner s’occuper de sa famille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaies, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En l’espèce, si le conseil de [M] [K] relève qu’effectivement l’envoi du dossier complet de l’intéressé n’a été fait par voie postale que le 19 août 2024 alors que [M] [K] est placé en rétention depuis le 4 août 2024, il convient de faire observser qu’il ne s’agit pas des premières et seules diligences opérées par l’autorité administrative pour exécuter la mesure d’éloignement. Il apparait que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer dès le 5 août 2024. L’envoi du dossier complet de [M] [K] le 19 août, outre qu’il a été fait durant le temps de prolongation de 26 jours accordé par le juge judiciaire, n’est qu’une diligence complémentaire concernant l’exécution de la mesure d’éloignement.

En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° à) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [M] [K] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.

Aussi, le moyen de l’envoi tardif du dossier de l’étranger au Consulat de Tunise par l’administration est inopérant et sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [M] [K] le 5 août 2024. Le dossier complet de l’intéressé a été envoyé par voie postale le 19 août 2024 au Consulat de Tunisie. Des relances ont été effectuées le 30 août 2024, faut de retour de la part des autorités consulaires tunisiennes. Un vol est prévu le 4 octobre 2024.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] pour une durée de trente jours à compter du 03/09/2024 à 15h00 ;

Fait à LILLE, le 03 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

__________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [M] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01905
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.01905 ?
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