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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00902

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 03 septembre 2024, 24/00902


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 24/00902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X65C

N° de Minute : 24/00202

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





[X] [J]


C/

[G] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

Aide juridict

ionnelle Totale n° C-62041-2023-002053 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ARRAS

ET :


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant




COMPOSITION DU ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/00902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X65C

N° de Minute : 24/00202

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

[X] [J]

C/

[G] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

Aide juridictionnelle Totale n° C-62041-2023-002053 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ARRAS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°902/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier signifié le 5 janvier 2024, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle elle demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
déclarer ses demandes recevables ;engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] à son égard,condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et physique subi en raison de ses agissements ;condamner Monsieur [E] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience du 14 mai 2024, le conseil de Madame [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l’appui de ses prétentions, elle explique qu'elle et Monsieur [E] se sont rencontrés en octobre 2018, ont vécu ensemble à compter d'août 2019, se sont séparés en janvier 2020 ; qu'ils avaient une relation polyamour en acceptant de fréquenter d'autres personnes ; qu'ils sont restés en bons termes après leur séparation et ont continué à dormir dans le même lit, séparément, sans avoir de relations sexuelles.

Elle indique avoir subi le 22 février 2020 une agression sexuelle alors qu'elle dormait. Elle a déposé plainte le 24 juillet 2020 pour ces faits et la procédure a été classée sans suite le 27 mai 2021 au motif que l'infraction est insuffisammet caractérisée.

Elle soutient que Monsieur [G] [E] a donc commis une faute laquelle lui a causé des dommages en ce qu'elle a été licenciée suite à l'arrêt de travail pour la dépression contractée ; que son comportement a eu un impact sur le plan physique et psychologique.

Assigné par remise de l'acte conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale

L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

A l’appui de sa demande, Madame [J] produit :

le procès-verbal de dépôt de plainte du 24 juillet 2020,le procès-verbal de notification du classement sans suite de la plainte pour agression sexuelle sur conjoint en date du 27 mai 2021,les captures d'écran de messages téléphoniques,l'attestation de paiement des indemnités journalières pour maladie du 28 février 2020 au 19 mai 2020,des photographies.
Il résulte de ces documents que Madame [J] a déposé plainte le 24 juillet 2020 pour des faits d'agression sexuelle commis par son ex-concubin Monsieur [G] [E] le 22 février 2020 laquelle a été classée sans suite le 27 mai 2021, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.

Dans son dépôt de plainte, elle évoque des caresses sur son corps sans toutefois qu'il n'en subsiste de traces physiques.

Madame [J] produit des captures d'écran de messages téléphoniques pour justifier de la réalité des attouchements qu'elle a subis.

Cependant, ces simples captures d'écran ne permettent d'identifier ni le destinataire ni l'expéditeur des messages. Lesdits messages ne comportent d'ailleurs pas de dates.

Les photographies en noir et blanc, non datées et sans justifier de l'identité de Madame [J], ne permettent pas de justifier de la réalité de la faute commise par Monsieur [E], d'autant que Madame [J] avait indiqué dans son dépôt de plainte n'avoir aucune trace sur son corps.

Enfin, l'attestation de paiement d'indemnités journalières d'un arrêt maladie débutant le 28 février 2020 ne permet pas de justifier de la réalité d'une faute ni d'un lien de causalité.

Par suite, Madame [J] ne démontrant pas la faute commise par Monsieur [E] engageant sa responsabilité, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Madame [J], partie perdante, supportera les entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ajoute que :

« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.”

Madame [J], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [X] [J] de l'ensemble de ses prétentions,

Met les dépens de l'instance à la charge de Madame [X] [J].

Ainsi jugé et prononcé le 3 septembre 2024.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/00902
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00902 ?
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