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03/09/2024 | FRANCE | N°23/10046

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 03 septembre 2024, 23/10046


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/10046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVR3

N° de Minute : 24/00228

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





[Z] [N]


C/

[P] [J]
[X] [J]
[O] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE r>
ET :


DÉFENDEURS

Madame [P] [J], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante


Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant








COM...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVR3

N° de Minute : 24/00228

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

[Z] [N]

C/

[P] [J]
[X] [J]
[O] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Madame [P] [J], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°10046/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 23 mai 2021, Monsieur [Z] [N] a donné en location à Madame [P] [J] un appartement situé, en rez-de chaussée, [Adresse 4] à [Localité 6], à compter du 28 mai 2021, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 450 euros et une provision mensuelle de charges de 45 euros.

Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J] se sont portés cautions solidaires.

Un dépôt de garantie de 450 euros a été versé.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 31 mai 2021.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 août 2022.

Par actes de commissaires de justice des 30 et 31 mars 2023, Monsieur [Z] [N] a respectivement fait signifié à Madame [P] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] une sommation de payer la somme de 982,68 euros au titre des régularisations de charges et réparations locatives.

Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 août 2023 sur requête de Monsieur [Z] [N], il a été enjoint à Madame [P] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] de payer solidairement la somme de 1 318,38 euros calculée comme suit de :
principal (facture d'eau) : 1 730,31 €,réparations locatives : 32,00 €frais accessoires : 35,09 €,prorata de taxes d'ordures ménagères : 143,00 €,prorata de factures EDF des communs : 98,00 €,sommation de payer : 72,08 €,sommation de payer : 59,36 €,coût de la requête : 27,64 €,intérêts calculés au taux légal : 1,70 €,article 700 du code de procédure civile : 250,00 €,à déduire -versements directs : - 1 130,80 €
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 19 octobre 2023, Madame [P] [J] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude d'huissier le 19 septembre 2023.

Après renvoi ordonné le 5 mars 2024, l'affaire a été utilement retenue à l'audience du 14 mai 2024.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [Z] [N] a demandé au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1193, 1218, 1224, 1227, 1228, 1353, 1741 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :

le dire recevable et bien fondé l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,déclarer Madame [P] [J] mal fondée en son opposition,constater la carence probatoire de Madame [P] [J],débouter Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,confirmer l'ordonnance d'injonction de payer,condamner solidairement Madame [P] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] à lui payer les sommes suivantes :principal (facture d'eau) : 1 730,31 €,réparations locatives : 32,00 €frais accessoires : 35,09 €,prorata de taxes d'ordures ménagères : 143,00 €,prorata de factures EDF des communs : 98,00 €,sommation de payer : 72,08 €,sommation de payer : 59,36 €,coût de la requête : 27,64 €,intérêts calculés au taux légal : 1,70 €,article 700 du code de procédure civile : 250,00 €,à déduire -versements directs : - 1 130,80 €TOTAL SAUF MEMOIRE : 1 318,38 €
condamner solidairement Madame [P] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Madame [P] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] aux frais et dépens en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d'injonction de payer.
A l'appui de ses prétentions, il expose que la somme réclamée est justifiée ; qu'il a procédé au remplacement du syphon de l'évier de la cuisine ; qu'il a opéré la régularisation des charges s'agissant de la facture d'eau induite par la fuite dudit syphon en plus de la régularisation des charges liées à l'électricité et la taxe d'ordures ménagères ; que ces frais incombent au locataire.

Il ajoute s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [J] en ce qu'elle a déjà bénéficié d'importants délais laquelle, ayant quitté le logement le 31 août 2022, n'a opéré aucun règlement depuis la sommation de payer ; qu'aucun retour à meilleure fortune n'est d'ailleurs envisagé dans les deux années à venir.

A l'audience, Madame [P] [J] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [N] de ses demandes. Elle a formé, à titre subsidiaire, une demande de délais de paiement consistant en un report de paiement au mois d'août 2025 ou un paiement à hauteur de 30 euros par mois durant 24 mois.

Elle soutient que la consommation d'eau qui lui est réclamée est excessive en ce qu'elle correspond au remplissage de trois piscines alors qu'elle ne résulte que de la présence de scotch sur le syphon de l'évier de cuisine ; que l'immeuble est composé de trois logements ; que le bailleur n'apporte aucun justificatif de paiement de la facture d'eau.

Elle sollicite des délais de paiement en ce qu'elle est étudiante et achèvera ses études en août 2025 ; qu'elle vit seule et n'a plus de contact avec ses parents qui se sont portés cautions solidaires.

Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J], à qui les lettres recommandées du greffe les convoquant à l'audience du 5 mars 2024 ont été distribuées le 13 novembre 2023, n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience du 5 mars 2024 ni à l'audience du 14 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Les articles 1416, 1417 et 1420 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. » »Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. »

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction rendue le 28 août 2023 a été signifiée à Madame [P] [J] le 19 septembre 2023 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice.

L’opposition formée par Madame [P] [J] par courrier recommandé réceptionné au greffe le 19 octobre 2023 est donc recevable.

L’ordonnance d’injonction de payer étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de Monsieur [Z] [N].

Sur la demande en paiement

L'article 9 du code de procédure civile énonce « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1103 du code civil énonce également que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : « Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus...
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure... ».

En l'espèce, Monsieur [N] verse aux débats :
le contrat de location,l'état des lieux d'entrée et de sortie,le décompte des sommes dues,les captures d'écran des relevés de compteur d'eau et la facture d'eau du 18 juillet 2022,la facture d'éléctricité du 24 juillet 2022,la taxe foncière 2022,la capture d'écran du syphon extraite du site ikéa.

Sur la régularistaion des charges :

Si Monsieur [N] apporte une facture d'eau, d'ailleurs estimée à une consommation de 34 m3, une facture d'éléctricité et la taxe foncière, certes toutes relatives à la période de location, celles-ci concernent toutes l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] dans son intégralité. Il ne justifie pas du mode de calcul propre au logement loué par Madame [P] [J] à hauteur de 44 % alors qu'elle indique que le logement est divisé en 3 logements.

Par suite, à défaut de justifier de la quote part incombant au rez-de chaussée loué au [Adresse 4] à [Localité 6] par Madame [J], il sera débouté de sa demande de paiement au titre des régularisations de charges locatives.

Sur les réparations locatives :

Les réparations locatives se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

Si l'état des lieux d'entrée constate le bon état de l'évier, l'état d'état des lieux de sortie relève un état moyen avec la présence d'une fuite sous évier.

Il produit la capture d'écran du site Ikéa justifiant du prix de 17 euros pour l'acquisition d'un syphon et sollicite 15 euros au titre de la main d'oeuvre, certes sans en justifier au moyen d'une facture mais dont le montant réclamé n'est pas excessif. La somme de 32 euros incombera donc à Madame [P] [J] au titre des réparations locatives.

Cependant, Monsieur [N] n'a pas fait état de la restitution du dépôt de garantie de 450 euros dont l'objet est de garantir les réparations locatives au départ du locataire.

Par suite, la somme réclamée et justifiée étant couverte par le dépôt de garantie, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement au titre des réparatons locatives.

Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande en paiement.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil énonce que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Madame [J] sollicite les délais de paiement.

Cependant au regard de la solution du litige, elle est devenue sans objet.

Il convient de débouter Madame [P] [J] de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [N], comprenant les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Monsieur [N], partie perdante, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Recevant Madame [P] [J] en son opposition,

Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2023,

Statuant de nouveau,

Déboute Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute Madame [P] [J] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Monsieur [Z] [N] au paiement des dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/10046
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.10046 ?
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