TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01891 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOE - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [C] [H]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS) substituant le Cabinet CENTAURE
DEFENDEUR :
M. [C] [H]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé (qui parle le français) est entendu en ses observations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont été faites.
L’avocat entendu en ses observations déclare : pas d’observations, un vol et prévu avec un retour en Allemagne.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas pourquoi je passe au tribunal aujourd’hui.
Juge des Libertés et de la Détention : c’est la loi.
L’intéressé : normalement je devais passer le 2 septembre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/01891 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/08/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 06/08/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 15h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS), représentant de l’administration, substituant le Cabinet CENTAURE,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H]
né le 26 Août 1979 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[C] [H], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré par le préfet du Pas-de-Calais le 2 août 2024.
Par décision en date du 3 août 2024 notifiée le même jour à 13h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 5 août 2024 à 13h25. L’appel interjeté a été déclaré irrecevable par ordonnance du président de la cour d’appel du 8 août 2024.
La consultation du fichier Eurodac le 5 août 2024 a fait apparaître M. [H] comme demandeur d’asile en Allemagne. L’autorité administrative a formé une demande de reprise aux autorités allemandes le même jour.
Le 7 août 2024, les autorités allemandes ont accepté la reprise. Par arrêté du 7 août 2024, notifié à M. [H] le même jour à 16h40, le préfet du Pas-de-Calais a pris une décision de transfert vers l’Allemagne et a abrogé l’obligation de quitter le territoire français du 2 août 2024.
Par requête en date du 30 août 2024, reçue au greffe le même jour à 15h41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [C] [H] ne formule pas d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’autorité préfectorale a accompli avec célérité les diligences nécessaires à la mise en oeuvre du transfert de M. [H] en Allemagne dès qu’elle a appris qu’il était demandeur d’asile dans ce pays.
La demande de routing a été effectuée le jour même de la réponse positive des autorités allemandes. Un vol vers Dusseldorf est prévu le 16 septembre 2024.
En conséquence il sera fait droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de trente jours à compter du 02/09/2024 à 13h25 ;
Fait à LILLE, le 31 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01891 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOE -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé