TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHZ - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [M] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. X se disant [M] [X]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [H], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants, remet des pièces :
- Insuffisance des diligences de l’administration
- Durée excessive de la retenue administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ca fait longtemps que j’ai quitté la tunisie, j’avais un an. Ma mère est souffrante, elle vit à l’hôpital. Je voulais régulariser ma situation, c’est la troisième fois que je suis au CRA et ils ont pas réussi à me renvoyer en Tunisie, je souhaite régulariser ma situation administrative. J’ai un domicile ici en France. Je voulais apprécier ma situation”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 août 2024 reçue et enregistrée le 28 août 2024 à 8h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [M] [X]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
en présence de Mme [B] [H] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 août 2024 notifiée le même jour à 16H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 août 2024, reçue au greffe le même jour à 08H35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [M] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- insuffisance diligences de l’administration, preuve de la nationalité n’est pas rapportée, l’intéressé se dit tunisien or les autorités tunisiennes n’ont pas été saisies.
- durée excessive de la retenue administrative de 20H
Le représentant de la préfecture souligne que l’intéressé dissimule son identité et ne peut invoquer sa propre turpitude. Il rappelle la jurisprudence constance sur la durée de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il ressort de la procédure que l’intéressé a fait l’objet de précédentes rétention et que les autorités tunisiennes ne lui avaient pas reconnu la nationalité tunisienne, il ne peut dès lors être reproché à la Préfecture de n’avoir pas fait de démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes, étant souligné au surplus que l’intéressé a précédemment fait obstacle aux démarches auprès des autorités algériennes.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue
En vertu de l'article 813-3 du CESEDA , l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Même lorsque l'étranger ne conteste pas l'irrégularité de son séjour, un placement en retenue est nécessaire pour entendre l'intéressé dans un cadre légal protecteur lui permettant notamment de bénéficier des droits des personnes retenues le temps strictement nécessaire au prononcé et à la notification des mesures administratives applicables .
Le texte n'exige pas que les diligences soient effectuées de façon continu, ni que soit établi un relevé précis des actes effectués.
En outre, la durée du maintien en rétention, du moment qu'elle n'excède pas le délai de 24 heures prévu par l'article L 813-3 du CESEDA, ne fait pas l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire, le législateur ayant confié au seul procureur de la république le contrôle de l'opportunité du placement en retenue et de la durée de la mesure.
En l'espèce, la retenue n’a pas dépassé 24 heures.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
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Une demande de routing a été effectuée le ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [M] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2024 à 8h40.
Fait à LILLE, le 29 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [M] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [M] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé