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29/08/2024 | FRANCE | N°24/01864

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 29 août 2024, 24/01864


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWF6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat

DEFENDEUR :
M. [L] [D]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir

, avocat commis d’office,
En présence de Madame [W] [C], interprète en langue georgienne ,
___________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWF6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat

DEFENDEUR :
M. [L] [D]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Madame [W] [C], interprète en langue georgienne ,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - durée excessive de la retenue administrative.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai été arrêté deux jours avant la retenue en question, personne ne m’a dit que j’étais irrégulier sur le territoire, si je l’avais su je serai parti. Quand ils m’ont arrêté, ils m’ont dit que c’était une formalité pour vérifier mon identité et deux jours avant, on m’avait déjà contrôlé. Si j’avais su je serai reparti en Pologne, où je réside”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWF6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 août 2024 reçue et enregistrée le 28 août 2024 à 9h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [D]
né le 24 Janvier 1989 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Madame [W] [C], interprète en langue georgienne ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 août 2024 notifiée le même jour à 11H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 28 août 2024, reçue au greffe le même jour à 09H00, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [L] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- durée excessive de la retenue administrative, à la limite des 24 heures.

Le représentant de l’administration rappelle la jurisprudence constance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue

En vertu de l'article 813-3 du CESEDA , l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.

Même lorsque l'étranger ne conteste pas l'irrégularité de son séjour, un placement en retenue est nécessaire pour entendre l'intéressé dans un cadre légal protecteur lui permettant notamment de bénéficier des droits des personnes retenues le temps strictement nécessaire au prononcé et à la notification des mesures administratives applicables .
Le texte n'exige pas que les diligences soient effectuées de façon continu, ni que soit établi un relevé précis des actes effectués.

En outre, la durée du maintien en rétention, du moment qu'elle n'excède pas le délai de 24 heures prévu par l'article L 813-3 du CESEDA, ne fait pas l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire, le législateur ayant confié au seul procureur de la république le contrôle de l'opportunité du placement en retenue et de la durée de la mesure.

En l'espèce, la durée de la retenue n’excède pas les 24 heures, en ce que le début de retenue est au 25 août 2024 à 11H00 et que la fin de retenue est au 26 août 2024 à 10H50.

Ce moyen est en conséquence rejeté.

Une demande de routing a été effectuée le 27 août 2024, il est en possession d’un passeport géorgien valide, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2024 à 11h00.

Fait à LILLE, le 29 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWF6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [L] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01864
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.01864 ?
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