TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01846 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6A - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [J] [W]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [O] [J] [W]
Assisté de Maître Bilel LAID, avocat commis d’office
En présence de Mme. [R] [F], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [P]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [O] [J] [W] né le 04 Février 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Mesure d’éloignement prise l’an dernier, validée par le tribunal administratif : c’est quelqu’un qui fait des démarches en vue de sa régularisation administrative ; il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui lui a été refusé. Il n’est pas dans la clandestinité, au contraire. Nous avons des éléments quant à la présence de membres de la famille de l’intéressé sur le territoire français : il est hébergé dans un centre d’accueil d’urgence, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle. Il a été interpellé pour des faits délictuels mais ce ne sont pas des faits d’une grande ampleur ; il a eu une réaction vive mais qui ne relève pas d’apologie du terrorisme.
--$gt; Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : il a un domicile stable, est hébergé depuis 5 ans dans une structure d’urgence et il est avec sa famille donc il ne va pas fuir
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : placement en rétention motivé en fait et en droit. Aucune garantie de représentation : cette personne est placée en hébergement d’urgence ainsi que sa famille (situation instable). Cette personne fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 31 août 2023 qui n’a pas été exécutée. Le risque de soustraction es avéré et concrètement effectué. Aucun document d’identité, aucun passeport en cours de validité. Le fait d’avoir effectué une scolarité en France ne vaut pas titre de séjour. Cette personne a déclaré ne pas vouloir retourner au pays, donc obstruction. Je doute que l’hébergement d’urgence réponse aux critères d’un domicile fixe, stable et permanent. Pas de violation de l’article 8 de la CESDH. Nous avons une adresse différente avec l’attestation d’hébergement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de certificat de conformité de la procédure (24/02/032 CA Paris du 26/05/24 + CA DOUAI du 8 mars 2023) : à partir du moment où les procès-verbaux ne sont pas accompagnés de ce certificat de conformité, la procédure est nulle donc irrégulière.
- Absence de coordonnées des autorités consulaires dans le cadre de la notification de ses droits en rétention : pas de numéro de téléphone, ni d’adresse.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Certificat de conformité : décision du 5/06/24 du TJ de Lille : une irrégularité ne peut lever une mesure de rétention que si elle porte atteinte aux droits de l’intéressé, ce qu’on ne démontre pas ici + décision du TJ de Douai en date de janvier 2024.
- Absence de coordonnées des autorités consulaires : à aucun moment l’intéressé a déclaré vouloir contacter le consulat ou les autorités de son pays, donc pas de grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des garanties de représentation, j’ai des attaches en France, j’ai toute ma famille ici, personne dans mon pays d’origine. J’ai 7 ans de présence sur le territoire français, je veux m’insérer professionnellement et poursuivre mes études. J’ai pas formulé de recours par rapport au titre de séjour parce que je ne connais pas la loi et je ne connais personne pour m’aider.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01846 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [J] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 août 2024 à 16h47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 août 2024 reçue et enregistrée le 26 août 2024 à 11h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [J] [W]
né le 04 Février 2001 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 août 2024 notifiée le même jour à 16H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [J] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 août 2024, reçue le même jour à 16H47 , [O] [J] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [O] [J] [W] s’en rapporte à son mémoire et soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH et erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation.
Le représentant de l’administration fait valoir que l’arrêté de placement est motivé en fait et en droit, que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et rappelle que le moyen de l’article 8 ne relève pas de la compétence du juge de la rétention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 août 2024, reçue le même jour à 11H28 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [J] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence du certificat de conformité de la procédure numérique faisant grief
- absence de coordonnées du consulat
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, le demandeur au recours fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative ne reprend pas son adresse et sa scolarité.
En l’espèce, l’arrêté de placement reprend bien des éléments de personnalité ,et ne peut que reprendre tout ou partie des éléments connus au moment de la rédaction. Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence, et notamment l’absence d’hébergement stable, et de passeport valide. L’absence de précision sur la détention d’un diplôme de CAP ne vient rendre cette motivation insuffisante. Si [O] [J] [W] affirme être titulaire du baccalauréat, il n’en justifie pas, et il sera précisé que ce dernier n’apparaissait absolument pas ni parler ni comprendre le français ce qui apparaît pour le moins étonnant pour un lycéen qui aurait obtenu son bac. En tout état de cause, cette information n’était pas connue de la préfecture.
Le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, [O] [J] [W] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée.
Ce moyen est rejeté.
- Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L612-3 du CESEDA code dispose que :
“Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
[…] 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; […]
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.”
De plus l’article L 612-2 -3° du même code vise expressément le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En l’espèce, [O] [J] [W] s’est soustrait à une précédente OQTF en date du 31 août 2023, il ne dispose d’aucun passeport ou document d’identité valide. Il a déclaré de façon explicite vouloir rester en France (L.612-3 4°),
Il n’est pas en mesure non plus de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale puisque, au cours de sa retenue administrative, puisqu’il a pu donner une adresse [Adresse 1] à [Localité 3]; que l’attestation d’hébergement produite reprend l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6], qu’en tout état de cause il s’agit d’un hébergement gratuit fourni par une association, et que l’ensemble de sa famille apparaît en situation irrégulière sur le territoire, de sorte que tant l’incertitude de l’adresse que sa précarité ne peut constitué une adresse stable au sens des dispositions précités permettant de justifier de garanties de représentation.
Ce moyen est également rejeté, le placement est en conséquence régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur l’absence de certificat de conformité de la procédure numérique
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l'espèce, la pièce utile manquante selon l'ordonnance critiquée est l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Il est constant que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l'espèce ils ont été signés par l'officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
En l'espèce il y a lieu de constater que la procédure est transmise de manière uniquement dématérialisée et qu’en tout état de cause l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n'étant manquante, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de mention du consulat :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”.
En l’espèce il résulte de la procédure que les renseignements sur le consulat n’ont pas été renseignée.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
Le conseil de [O] [J] [W] ne soutient pas qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé puisqu’il n’est pas indiqué qu’il aurait voulu contacter son consulat et qu’il a, du fait de l’absence de précision dans le procès verbal de notification des droits, était dans l’incapacité de le faire. Le moyen sera donc rejeté.
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Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24//1849 au dossier n° N° RG 24/01846 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6A ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [J] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [J] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 août 2024 à 16h40
Fait à LILLE, le 27 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01846 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [J] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué
Information est donnée à M. [O] [J] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27/08/2024 Par visio le 27/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [J] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé