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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01806

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 22 août 2024, 24/01806


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01806 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMY - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [U] [J]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET


PARTIES :

M. [U] [J]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office

Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M

. [X] [Y]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous co...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01806 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMY - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [U] [J]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [U] [J]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office

Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [X] [Y]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend à l’oral les moyens du recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01806 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMY

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Julie COLAERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/08/2024 à 16H32 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/08/2024 reçue et enregistrée le 21/08/2024 à 09H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [Y], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [J]
né le 20 Avril 1998 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA , avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [J] né le 20 avril 1998 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 21 août 2024, reçue le même jour à 16 heures 32, Monsieur [U] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [U] [J] soutient les moyens suivants :
- état de vulnérabilité de l’intéressé et insuffisance de la motivation en fait et en droit : en ce que le Préfet ne fait pas mention de son état de vulnérabilité car Monsieur souffre d’une pathologie lourde, il indique qu’il a une pathologie psychiatrique, un mail a été reçu en début d’audience, attestation de suivi établi par le CMP de [Localité 1] le 11 janvier 2023, sa compagne est enceinte de 8 mois, les pièces sont produites au débat, il y a des certificats médicaux qui viennent en justifier

Le représentant de l’administration indique que le placement est avéré en fait et en droit. La décision du placement en rétention ne peut être prise que sur les éléments dont le Préfet dispose, il n’y a aucune reconnaissance préalable de paternité dans ce dossier. Il n’évoque aucune démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour à la naissance de l’enfant. Pas de domiciliation avérée ni de passeport.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 21 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [U] [J] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Monsieur [U] [J] fait grief à la décision de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité dont il ne précise pas la nature faisant état d’une “pathologie lourde pour laquelle il disposerait d’un suivi” et à propos de laquelle il n’apporte aucun document justificatif.

Or, contrairement à ce qu’il affirme, il ne ressort pas de l’audition de l’intéressé qu’il ait indiqué faire l’objet d’un suivi psychiatrique, au contraire, il a répondu qu’il n’avait aucune information liée à un état de vulnérabilité ou à un handicap à porter à la connaissance de l’administration.

L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'autorité préfectorale qui l'a prise s’est trompée grossièrement dans l‘appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu'elle entraîne une solution choquante dans l‘appréciation des faits par l’autorité administrative.

En l’espèce, en l’absence d’information donnée par l’intéressé, il n’existe aucune erreur dans l‘appréciation de l'état de vulnérabilité de Monsieur [U] [J].

Monsieur [U] [J] fait grief à la décision de ne pas avoir tenu compte de l’état de grossesse de sa compagne.

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe
de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l”intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Dans son recours Monsieur [U] [J] expose que sa compagne Madame [E] [D] est enceinte de ses oeuvres.

Il résulte de la procédure que Monsieur [U] [J] a précisé lors de son audition que sa compagne (dont il n’a pas donné le nom) était enceinte sans fournir aucun document en attestant. A l’audience des justificatifs sont produits (certificat de grossesse et attestation de Madame [D]) néanmoins en l’absence de domiciliation effective, de justificatif d’une communauté de vie et de reconnaissance prélable de l’enfant, il n’est pas établi que la décision de la Préfecture aurait été différente.

Dans ces conditions, la Préfecture n’a pas fait d’erreur d’appréciation ou motivé insuffisament en fait sa décision en ne mentionnant pas que l’intéressé avait fait été de la grossesse de sa compagne dans son audition.

Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01808 au dossier RG 24/01806 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [J] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/08/2024 à 17H10

Fait à LILLE, le 22 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01806 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMY -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [U] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [U] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01806
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01806 ?
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