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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01804

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 22 août 2024, 24/01804


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01804 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMU - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [Y]

DEFENDEUR :
M. [E] [T]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d'of

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En présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01804 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMU - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [Y]

DEFENDEUR :
M. [E] [T]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d'office
En présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
- incertitude quant à la notification de l’arrêt d’appel à son client

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Julie COLAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01804 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMU

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Julie COLAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25/06/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/08/2024 reçue et enregistrée le 21/08/2024 à 09H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [Y], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [T]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d'office
En présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 juin 2024 notifiée le même jour à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [T] né le 9 janvier 2004 à [Localité 1] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 26 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 21 août 2024, reçue à 9 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [E] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de perspectives d’éloignement à bref délai, saisine depuis plus de deux mois des autorités tunisiennes, aucune obstruction, aucun ordre public visé, le délai n’est pas justifié.
- on ne sait pas si l’arrêt de la Cour d’appel a été notifié à Monsieur (côte 35 à 37, ce n’est pas la même personne, on ne sait pas si la notification a été faite, fait grief aussi)

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

L’autorité administrative sollicite la prolongation en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Elle expose avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer en date du 24 juin 2024 et avoir envoyé par voie postale aux autorités tunisiennes le 08/07/2024 (réceptionné le 11/07/2024). Les autorités tunisiennes ont été relancées en date du 19 août 2024.

Qu’il est constant que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires, que dans ces conditions, l’administration ne peut établir que le délai supplémentaire requis est de nature a permettre la reconduite effective à bref délai de l'intéressé dans son pays d`origine.

En conséquence il ne sera pas fait droit à la requête du préfet qui ne remplit pas les conditions de l’article précité sans qu’il n’y ait lieu d’étudier le second moyen.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 22 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01804 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMU
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [E] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01804
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01804 ?
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