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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01801

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 22 août 2024, 24/01801


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMO - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [H]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [R] [H]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe,
r>M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [K]

__________________________________________________________________________

DEROULEMEN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMO - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [H]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [R] [H]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [K]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend à l’oral les moyens du recours écrit, sauf ceux tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, à l’insuffisance de motivation, à l’absence de prise en compte de la vulnérabilité, et à l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- tardiveté de la requête de la Préfecture
- garanties de représentation existantes de son client

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais voir un médecin. Je l’ai demandé et je ne l’ai pas vu. Ils ont appelé ma compagne pour vérifier mon identité et ils lui ont menti.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMO

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Julie COLAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/08/2024 à 15h00 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/08/2024 reçue et enregistrée le 21/08/2024 à 07h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [H]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d'office
En présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 août 2024 notifiée le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [H] né le 04 janvier 1994 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 20 août 2024, reçue le même jour à 15 heures , Monsieur [R] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [R] [H] abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisante motivation en fait ainsi que l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité

et soutient les moyens suivants :
- violation R744-8 en ce que le Préfet ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à un placement en centre de rétention administrative : le Préfet soumet juste un e-mail indiquant qu’il n’y a pas de place, le mail n’est pas suffisant pour en justifier
- violation de l’article R744-12 du CESEDA : l’absence d’affichage du règlement intérieur dans le local de rétention de [Localité 6]
- violation R744-11 : il a passé 4 jours en LRA, il est arrivé avec un bandage et n’a pas vu de médecin, il dit qu’il n’a pas vu de médecin au LRA alors que c’est un droit, il a sollicité de l’eau et n’en a pas eu, il n’a pas été notifié de son passage devant le JLD, les informations ne lui ont pas été communiquées, pas de respect des droits de la rétention
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : il fait valoir des éléments ce jour, il est en couple avec Mme [E]qui est enceinte de ses oeuvres de 3 mois, ils vivent ensemble, Madame a un bail de location à [Localité 5] et il a commencé des démarches pour une demande de titre de séjour.

Le représentant de l’administration précise que l’avocate ayant fait le recours est la référente du LRA pour la Préfecture. Il y a suffisament de pièces justificatives, en procédure civile, il appartient aux parties de démontrer ses prétentions. Le Préfet ne choisit pas les places disponibles, il y a des échanges en procédure entre les administrations démontrant qu’il n’y avait pas de places en CRA à [Localité 1] et [Localité 2] au moment du placement en rétention, le LRA était la seule possibilité. Monsieur a été transféré au CRA le 20 août dès qu’une place a été disponible et l’avocat référent avisé. Le local est agréé. Les droits ont été notifiés en LRA et de nouveau lors de son placement en CRA, aucun grief démontré aux droits de l’intéressé. La défense ne fait que des allégations notamment sur le règlement intérieur. La notification des droits signée est présente au dossier. Il souligne que le placement en rétention justifié, l’intéressé ayant donné une fausse identité et ne possède aucun passeport en cours de validité. Qu’il a déjà été notifié de deux mesures d’éloignement jamais exécutées. Les garanties de représentation sont effectives avec une domiciliation permanente, stable et effective et un passeport en cours de validité, il y a enfin une obstruction déclarée. Il ne justifie pas de ressources ni de sa situation matrimoniale, dès lors qu’il ne formule que des déclarations.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 21 août 2024, reçue le même jour à 7 heures 55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Le représentant de l’administration indique que le délai compte les journées jusqu’à minuit. Il n’a pas connaissance de la date d’envoi de la procédure au juge des libertés et de la détention et indique que le délai est de 4 jours, il s’en rapporte à justice.

Le conseil de Monsieur [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- tardiveté de la demande de la Préfecture, la cour d’appel d’Orléans dit que la computation des délais n’est pas la même en jour et en heure, la préfecture dispose de 4 jours en prenant en considération le jour du placement. La préfecture avait jusqu’au 20 avril à 24h pour faire sa requête, la Préfecture est hors délai en ayant saisi le 21 août dès lors que la computation des délais exprimée en jours
- existence de garanties de représentation sur l’adresse de sa compagne et sa paternité future
( produit pièces médicale et bail)
***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA

En l’espèce la décision de l’administration de placer Monsieur [R] [H] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative. En outre, l’absence de place alléguée est justifiée par un mail présent au dossier.

Par ailleurs, aucun grief n’est pas établi par l’intéressé, qui se contente d’indiquer qu’il n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits, sans en rapporter la preuve.

En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.

Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est allégué par le conseil de Monsieur [R] [H] que le local de rétention administrative de [Localité 6] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.

Les moyens seront donc rejetés

L’erreur sur les garanties de représentation

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
ll importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait dejustifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais.

En l'espèce Monsieur [R] [H] :
- ne disposait d’aucun justificatif de domicile
- était démuni de passeport
- s’est soustrait à deux précédentes mesures
- a dissimulé son identité lors du contrôle
- a indiqué qu’il refusait de quitter le territoire français.

En conséquence de ces éléments, l’administration n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [R] [H] jusqu‘au départ.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

- sur la tardiveté de la demande de la Préfecture

L’article L742-1 du CESEDA dispose que “le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.

En l’espèce, en l’absence de précision du texte sur la computation du délai, il convient de constater que l’intéressé ayant été placé en rétention le 17 août 2024 à 10h20, l’autorité judiciaire a été saisie avant l’expiration du délai de 4 jours le 21 août à 10h20 de sorte que la requête n’a pas été présentée hors délai.

- Sur l’existence de garanties de représentation

En l'espèce Monsieur [R] [H] :
- ne disposait d’aucun justificatif de domicile
- était démuni de passeport
- s’est soustrait à deux précédentes mesures
- a dissimulé son identité lors du contrôle
- a indiqué qu’il refusait de quitter le territoire français.

En conséquence de ces éléments, le placement en rétention administrative constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [R] [H] jusqu‘au départ nonobstant les pièces apportées postérieurement.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01802 au dossier RG 24/01801 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [R] [H] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21/08/2024 à 10H20

Fait à LILLE, le 22 Août 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVMO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [R] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01801
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01801 ?
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