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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01800

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 21 août 2024, 24/01800


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA


Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIY - M. [T] [W] [B] / M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET


DEMANDEUR :
M. [T] [W] [B]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office

DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représen

té par M. [H] [U]
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé décla...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIY - M. [T] [W] [B] / M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. [T] [W] [B]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office

DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [U]
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

L’avocat reprend à l’oral les moyens développés dans la demande écrite ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande de mise en liberté:

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Samuel TILLIE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [W] [B]

Vu la requête de M. [T] [W] [B] aux fins de demande de mise en liberté en date du 20 août 2024 reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 15h29 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [U], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [W] [B]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 3] (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d'office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 juillet 2024 à l’issue de son incarcération, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention par ordonnance du 12 juillet 2024. Par une nouvelle décision du 9 août 2024, la même juridiction a autorisé une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une période de trente jours.

Par requête en date du 20 août 2024, reçue le même jour à 15 heures 29, M. [T] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en se prévalant, comme élément nouveau, d’une décision du tribunal administratif de Lille rendue le 19 août 2024 annulant l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français.

Pour mémoire, le tribunal administratif de Lille avait déjà rendu une décision le 17 juillet 2024 annulant un précédent arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français concernant l’intéressé.

Lors de l’audience le 21 août 2024, M. [T] [B] soutient sa demande de mise en liberté en soulignant qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement.

Le représentant de l’autorité administrative indique à l’audience qu’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. [T] [B] suite à un nouvel examen de sa situation et s’oppose à la mise en liberté du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

En l’espèce, l’existence d’un élément nouveau est établie de sorte qu’il y a lieu de procéder à l’examen de la demande de mise en liberté de l’intéressé.

Dans son arrêt du 31 mai 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé l’interdiction du territoire national prononcée contre M. [T] [B] pour une durée de trois ans sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal.

A l’audience, l’autorité administrative indique avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M. [T] [B] qui a conduit à la délivrance du nouvel arrêté le 20 août 2024, notifié au demandeur à 18 heures et souligne la rapidité avec laquelle elle a procédé à ce nouvel examen.

L’autorité administrative produit au soutien de cette affirmation la copie d’un échange de courriels du 20 août 2024 selon lequel, notamment, le demandeur a rencontré le médecin du CRA, reçoit tous les jours 7/7 son traitement médical (...) est suivi par la psychologue du CRA.

La décision du tribunal administratif rendue le 19 août 2024 mentionne dans son dispositif, le corps de la décision et sa motivation n’étant pas encore disponibles, que l’arrêté du préfet du Nord du 19 juillet 2024 est annulé et qu’il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. [B] [V] dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à cette fin, de solliciter au préalable l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Aucun élément n’établit de diligence entreprise par le préfet du Nord afin de recueillir l’avis de l’instance visée dans le dispositif de la décision du tribunal administratif rendue le 19 août 2024.
Le nouvel arrêté du préfet du Nord pris le 20 août 2024 ne mentionne aucune consultation de ladite instance malgré l’injonction déjà rappelée.

Pour mémoire, la première décision d’annulation rendue par le tribunal administratif comportait également la même modalité d’injonction de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Comme les deux premiers arrêtés, le troisième et récent arrêté désigne comme pays de destination le Bangladesh. Or, à deux reprises, le tribunal administratif de Lille a notamment prononcé l’annulation des deux premiers arrêtés concernant la désignation du Bangladesh comme pays de destination.

M. [T] [B] a indiqué qu’il allait former un nouveau recours contre ce troisième arrêté préfectoral.

Au vu de ces éléments, il convient d’observer que depuis le début de la mesure de rétention administrative, deux arrêtés préfectoraux ont déjà fait l’objet d’une décision d’annulation par le tribunal administratif et que le troisième intervient sans que soit démontré l’observation des modalités de l’injonction du tribunal administratif. Cette situation caractérise une difficulté faisant obstacle à la mise en oeuvre de l’éloigenment de M. [T] [B] dans un délai raisonnable alors qu’il est déjà placé en rétention depuis le 10 juillet 2024.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de décider que l’autorité administrative ne démontre pas que la perspective d’éloignement de M. [T] [B] soit raisonnable.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de mise en liberté présentée et d’ordonner la mise en liberté de M. [T] [B].

PAR CES MOTIFS :

Le juge des libertés et de la détention statuant de façon publique par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptibled d’appel :

Ordonne la mise en liberté de M. [T] [B] ;

Ordonne que la présente ordonnance soit immédiatement notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et rappelle que l’étranger sera maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République peut solliciter le caractère suspensif de son appel afin d’assurer le maintien de la personne étrangère à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond;

Rappelle que, sauf effet suspensif donné à la présente ordonnance dans les conditions de l’article L743-22 précité, cette décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Ordonne qu’une copie de la présente ordonnance soit communiquée pour information au tribunal administratif de Lille, un recours dirigé contre la décision d’éloignement visée étant annoncé ;

Rappelle que le premier président de la cour d’appel de Douai peut être saisi sans forme d’un appel contre la présente ordonnance ;

Fait à LILLE, le 21 Août 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIY - M. [T] [W] [B] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [W] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [T] [W] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01800
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01800 ?
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