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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01798

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 21 août 2024, 24/01798


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01798 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIW - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [B] [X]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET


PARTIES :

M. [N] [B] [X]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat, substituant Maître Sophie DANSET, avocat choisi,

M. LE PREFET DU

NORD
Représenté par M. [K] [R]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01798 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIW - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [B] [X]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [N] [B] [X]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat, substituant Maître Sophie DANSET, avocat choisi,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [R]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend les moyens du recours écrit les moyens suivants :

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyens ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :Je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01798 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIW

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [N] [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/08/2024 à 19h47 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 août 2024 reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [N] [B] [X]
né le 28 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sophie DANSET, avocat choisi, substitué par Maître RIMETZ Robin, avocat

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 août 2024 notifiée le même jour à 12 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 20 août 2024, reçue le même jour à 19 heures 47, M. [N] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, l’avocat de M. [X] soutient les moyens suivants :
- une insuffisante motivation en fait,
- une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation,
- un défaut d’examen sérieur et particulier de la situation de l’intéressé.
Il soutient que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve que son client aurait manqué à son obligation de pointage dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence et souligne que son client dispose d’un passeport. Il rappelle que son client est le père de quatre enfants nés depuis 2020 de son union avec une ressortissante française et que le couple dispose d’une adresse stable à [Localité 4]. A propos de la présence de deux adresses différentes, il l’explique par un déménagement en cours. Il considère que son client peut faire l’objet d’une nouvelle assignation à résidence compte tenu des garanties de représentation qu’il présente.

Par conséquent, M. [N] [X] demande :
- de déclarer irrégulier son placement en rétention administrative,
- d’ordonner sa mise en liberté.

A l’audience, le représentant de l’administration conteste que la décision de placement en rétention administrative soit irrégulier.
Il rappelle que ne peut être opposé à l’administration le fait de n’avoir pas pris en compte des éléments communiqués depuis sa décision.
Il soutient qu’il est justifié du manquement par M. [X] à son obligation de pointage lors d’une assignation à résidence par mention dans un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire qui n’est pas rapportée. Il remarque que le passeport de l’intéressé n’est plus valide.

Compte tenu de l’obstacle mis par M. [X] à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, il considère qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, sa volonté de se maintenir sur le territoire français étant sans équivoque.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 20 août 2024, reçue le même jour à 10 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le représentant de l’autorité administrative soutient sa demande de prolongation.

Le conseil de M. [X] indique ne pas soulever de moyen sur cette demande.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article L743-5 du CESEDA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Concernant l’existence d’un manquement de M. [X] à l’obligation de pointage lors d’une mesure d’assignation à résidence, comme l’indique l’autorité administrative, un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire de [Localité 4] le 29 juin 2022 mentionne notamment qu’alors qu’il a été informé de son obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de [Localité 4] dans le cadre d’une assignation à résidence à compter du 18 mars 2022, l’intéressé ne s’est jamais présenté. Ces éléments sont corroborés par la décision rendue par le tribunal administratif de Lille le 6 juillet 2022 devant lequel il a prétendu que la fréquence de son pointage aurait été incompatible avec sa situation de famille.

S’agissant du passeport de M. [X], il est établi qu’il n’est plus valide et il n’en a fourni qu’une copie.

A propos de sa vie familiale, M. [X] s’est montré peu dissert dans le cadre de la procédure administrative. Il produit une attestation manuscrite de Mme [C] [U] indiquant “habiter avec M. [X] depuis 6 ans. M. Est présent pour c’est enfant dans les achat dans l’accopagnement a l’école. M. Participa à tout les évenement même auprès de mon enfant à moi. Je n’est rien na reprocher à M. Il leur donne tout l’amour du monde. Bien cordialement.” Cette attestation a été établie le 20 août 2024.
S’agissant des actes de naissance des enfants, il en ressort que M. [N] [X] et Mme [C] [U] sont les parents de quatre enfants :
- [Z] [X] né le 20 février 2020, reconnu par son père le 28 février 2020. Le nom initialement donné à l’enfant n’était pas celui de M. [X], un changement en ce sens étant intervenu le 28 février 2020,
- [F] [X] née le 1er mars 2022, reconnue par son père le 2 mars 2022,
- [N] [X] né le 1er mars 2022, reconnu par son père le 2 mars 2022,
- [H] [X] né le 27 août 2023, reconnu par son père le 30 août 2023.

La décision de placement en rétention administrative indique notamment que :
- M. [X] “est célibataire sans charge de famille” ;
- “il a déclaré avoir 4 enfants à charge qu’il aurait eu avec une ressortissante française (...) Les enfants qu’il cite comme étant les siens porteraient le nom de (...) qui n’est manifestement pas le sien” ;
- “il déclare résider à [Localité 4] avec sa femme et ses enfants mais est régulièrement interpellé à [Localité 3] comme ce jour”;
- à propos de la menace pour l’ordre public que représente sa présente sur le sol national, l’arrêté fait référence à sa “signalisation”;

Au vu de ces éléments, s’il est établi une erreur sur le nom porté par les enfants déjà évoqués, la seule attestation sommaire fournie pour les faits de la cause par leur mère n’est pas de nature à justifier de la réalité d’une vie familiale investie par M. [X] alors que la charge de la preuve lui incombe à ce titre. Concernant l’absence de garanties de représentation suffisantes, elle est caractérisée par les éléments débattus.

Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer comme régulière la décision de placement en rétention administrative de M. [X] prise par l’autorité préfectorale.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

L’autorité administrative justifie de diligences en vue d’assurer la mise en oeuvre de l’éloignement de M. [N] [X] du territoire français, notamment une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1799 au dossier RG 24/01798 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [B] [X] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [B] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 août 2024 à 12h00

Fait à LILLE, le 21 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01798 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [B] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [B] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [N] [B] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01798
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01798 ?
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