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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01797

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 21 août 2024, 24/01797


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01797 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIV - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [F]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET DAMAK


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [V] [P]

DEFENDEUR :
M. [L] [F]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avo

cat commis d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01797 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIV - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [F]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET DAMAK

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [V] [P]

DEFENDEUR :
M. [L] [F]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je vis en France depuis 2017, à [Localité 4].

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier RG 24/01797 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 août 2024 reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 9h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [P], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [F]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d'office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 août 2024 notifiée le même jour à 14 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [F] alias [L] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le représentant de l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.

Le conseil de M. [L] [F] a fait part de l’accord de son client pour être reconduit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L742-3 du CESEDA ;

En l’espèce, au vu des éléments soumis, la procédure est régulière.

Il convient donc d’ordonner la prolongation pour une durée de 26 jours maximum de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [L] [F].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 août 2024 à 14h15.

Fait à LILLE, le 21 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01797 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIV -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [L] [F]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01797
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01797 ?
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