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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01793

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 21 août 2024, 24/01793


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHX - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [X] [B] [W]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [Z] [G]

DEFENDEUR :
M. [X] [B] [W] alias [W] [X] [F]
Assisté d

e Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [U], interprète en langue vietnamienne,
____________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHX - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [X] [B] [W]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [Z] [G]

DEFENDEUR :
M. [X] [B] [W] alias [W] [X] [F]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [U], interprète en langue vietnamienne,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité, mais mon prénom, c’est [X] [V]. Je vous demande de me libérer. Je vais quitter la France par mes propres moyens.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligence
- absence de perspective d’éloignement à bref délai

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Samuel TILLIE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20 août 2024 reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 9h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [B] [W] alias [W] [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [X] [B] [W] alias [W] [X] [F]
né le 12 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d'office
En présence de M. [Y] [U], interprète en langue vietnamienne,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 juin 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. se disant [W] [X] [V] (à l’audience) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 23 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

Par décision en date du 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. se disant [W] [X] [V] pour une durée maximale trente jours.

Par requête en date du 20 août 2024 reçue le même jour à 9 heures 40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- manque de diligence de l’autorité préfectorale,
- absence de perspective d’éloignement à bref délai.

L’autorité préfectorale soutient avoir réalisé les diligences utiles. Il signale qu’il ne peut lui être reproché une attitude dilatoire alors que dès le départ était connue la date du vol le 24 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, dès lors que la demande de routing est intervenue avec diligence, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale d’avoir attendu deux semaines pour adresser le dossier concernant la personne étrangère aux autorités du pays dont elle se dit ressortissant alors que ce délai était tout à fait compatible avec la date du vol connue rapidement pour être le 24 août 2024, date dont la fixation ne dépend pas de la volonté de l’autorité préfectorale. Dès lors, l’envoi aux autorités précitées du dossier en juillet est suffisamment diligent.
Les éléments soumis démontrent l’accord des autorités vietnamiennes pour délivrer un laissez-passer consulaire mnaifesté dès le 10 juillet 2024. Ce document utile à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement doit être récupéré au plus tard le 22 août 2024.

Dès lors, il est établi que les dispositions de l’article précité permette une prolongation du matin en rétention pour une durée de 15 jours qui sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [X] [B] [W] alias [W] [X] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 20 aout 2024 à 18h10;

Fait à LILLE, le 21 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHX
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [X] [B] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [B] [W] alias [W] [X] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [X] [B] [W] alias [W] [X] [F]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01793
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01793 ?
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