TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01789 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEN - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [J] [R]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai aucun lien en Algérie. Mes parents sont décédés. J’ai un enfant ici, une concubine. Je suis ici depuis 2000. La dernière fois ça a été annulé.
L’avocat : j’ai un doute sur le fait qu’il n’y ait pas eu de recours contre l’OQTF.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- demande de laissez-passer consulaire + demande de routing le 18/08.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Violation L113-4 CESEDA : avis tardif à Parquet : Monsieur est contrôlé à 10h55 et l’avis date de 11h39. La Cour de cassation considère que pour une garde-à-vue, au-delà de 30 minutes c’est un avis tardif. En plein mois d’août, ils ne sont pas nombreux à être contrôlés.
- Notification tardive de ses droits : la personne doit être informée immédiatement de la notification de ses droits : ici, 1h05 après son interpellation. Monsieur est malade, est addict à un anti-douleur : il n’a pas pu demander à voir un médecin.
- L.813-5 : Monsieur soutient qu’il a demandé à voir un médecin dès qu’on lui a notifié ses droits mais celui-ci n’a pas été appelé, d’où production d’une attestation.
- La demande de prolongation est incompatible avec son état de santé : cela peut être considéré comme un traitement inhumain et dégradant au regard de son état de vulnérabilité.
- Violation L744-4 CESEDA : on ne lui donne pas les coordonnées de son consulat. Monsieur en a référé mais personne a voulu en attester, d’où production d’une attestation sur l’honneur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Délais de notification des droits et de l’avis à Parquet : les délais ne sont pas excessifs. IL n’est pas démontré la preuve d’un grief.
- Violation du droit à un médecin : Monsieur n’en a pas demandé.
- Coordonnées du consulat : encore faut-il que ce droit soit sollicité. L’attestation sur l’honneur n’est pas une pièce probante.
- Incompatibilité de la mesure avec l’état de santé : elle n’est pas démontrée.
- sur le fond : demande de laissez-passer consulaire + demande de routing en date du 18/08.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai demandé de voir le médecin là bas et j’ai demandé pour le consulat mais personne m’a répondu, ça sonne, ça répond pas. J’ai aucun lien avec l’Algérie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01789 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 août 2024 reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 9h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [R]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité algérienne, M. [J] [R] a été placé le 17 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours suivant courriel reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 9h30.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur l'irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :
la tardiveté de l'avis au procureur de la République de la mesure de retenue
la tardiveté de la notification des droits en rétention,
l'absence de consultation d'un médecin,
l'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé,
l'absence de mention des coordonnées du consulat d'Algérie dans le procès-verbal de notification des droits
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur la tardiveté de la notification de la mesure de retenue au procureur de la République
En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé à 10h55 et l'avis au procureur de la République est intervenu à 11h39.
Ce délai de 44 minutes n'apparaît pas excessif au regard du temps de procéder au contrôle de l'identité puis du temps de ramener l'intéressé au commissariat de police.
Il n'y a pas d'irrégularité de ce chef.
Sur la tardiveté de la notification des droits en retenue
En application de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, si à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire française.
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder 16 heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa.
Il ressort de la lecture de la procédure judiciaire de M. [R], qu'il a fait l'objet d'un contrôle à proximité de la gare à 10h55, que le procureur de la République a été avisé à 11h39, et que la notification de ses droits en rétention, après réquisition d'un interprète en langue arabe qui a pu se présenter pour l'interprétariat, est intervenue à 12h.
Au regard de ces éléments, et de la nécessité de recourir à un interprète pour respecter les droits de l'intéressé, la notification des droits en rétention n'apparaît pas tardive et le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de consultation d'un médecin
Il ressort de la procédure judiciaire et notamment du procès-verbal du placement en retenue et de notification des droits que l'intéressé, assisté d'un interprète, n'a pas demandé à consulter un médecin (page 8). L'attestation faite par l'intéressé lui-même dans laquelle il soutient avoir demandé à être examiné par un médecin n'a aucune force probante.
Au regard de ces éléments, aucune irrégularité n'entache la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention
En l'espèce, les attestations d'un suivi irrégulier en addictologie, avec des rendez-vous au plus une fois par mois n'établissent pas une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence des coordonnées du consulat d'Algérie
En l'espèce, si les coordonnées du consulat d'Algérie ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, il n'est pas établi que l'intéressé a demandé à le contacter et a été privé de l'exercice de ce droit. L'attestation en ce sens de l'intéressé n'est pas probante.
Dès lors, il n'est justifié d'aucun grief, de sorte que le moyen sera rejeté.
La procédure apparaît ainsi régulière. Compte tenu des démarches réalisées par l'administration, il sera fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Nord tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2024 à 20h00.
Fait à LILLE, le 20 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01789 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/08/2024 Par visio le 20/08/2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé