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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01784

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 19 août 2024, 24/01784


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01784 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCT - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI


DEFENDEUR :
M. [X] [T]
Assisté de Maître DANGLETERRE, avocat comm

is d’office
En présence de M. [V] [Z], interprète en langue arabe,
________________________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01784 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCT - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [X] [T]
Assisté de Maître DANGLETERRE, avocat commis d’office
En présence de M. [V] [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :nullité de procédure en raison de la computation des délais : la requête a été déposée hors délai.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : notification faite le 21 pour une prolongation qui commence le 23.
Les autorités égyptiennes ont été saisies ; on a un rendez-vous éloigné en octobre 2024. Les diligences ont été effectuées et nous n’avons aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

L’avocat :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai : il est impossible que Monsieur ait un laissez-passer d’ici le 17/10, date butoir de sa rétention et il a rendez-vous le 10 octobre.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01784 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 21 juillet 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 août 2024 reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 8h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [X] [T]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DANGLETERRE, avocat commis d’office,
en présence de M. [V] [Z], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 23 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 18 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [X] [T] sollicite le rejet de la demande en soulevant les moyens suivants :
- irrecevabilité de la demande déposée hors délai, ce dernier, de 26 jours, ayant expiré le 17 août 2024 à 24h00,
- absence de perspectives d’éloignement, la date de l’audition consulaire étant prévue le 10 octobre alors que la durée maximale de la mesure expire le 17 octobre.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Il ressort de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoient que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exclut pas l’application du droit général de la procédure civile, de sorte qu’il convient d’appliquer ces dispositions.

En l’espèce, [X] [T] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 19 juillet 2024 à 21 heures. La Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la mesure pour une durée de 26 jour à compter du 23 juillet 2024 à 21 heures.

Le vingt-sixième jour à compter du 23 juillet 2024 est le 18 août 2024. Le délai auquel l’autorité administrative était tenue pour déposer sa requête en prolongation a donc expiré le 18 août 2024 à 24 heures.

Par conséquent, la requête reçue à 8 heures 36 le 18 août 2024 n’était pas hors délai et sera déclarée recevable.

Sur le fond

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, l’autorité administrative a saisi l’autorité consulaire égyptienne d’une demande de laissez-passer le 20 juillet 2024. Celle-ci a répondu le 22 juillet 2024 en fixant une date d’audition au 10 octobre 2024. L’autorité administrative a demandé le même jour une date plus proche pour pouvoir finaliser le dossier de reconnaissance avant que le délai de la mesure de rétention n’expire. L’autorité consulaire a répondu le 24 juillet 2024 qu’elle n’avait que cette date pour le moment.

Une demande de routing a été faite le 20 juillet 2024.

Il en ressort que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de l’Egypte sans que l’autorité administrative n’ait de moyens de contrainte à l’encontre de l’autorité consulaire. Si la date donnée pour l’audition consulaire est tardive, l’autorité consulaire a également indiqué n’avoir que cette date “pour le moment”, ce qui permet d’envisager qu’une date plus proche puisse être donnée par la suite.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [X] [T] pour une durée de trente jours à compter du 18 août 2024 à 21h00 ;

Fait à LILLE, le 19 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01784 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 19/08/2024 Par visio le 19/08/2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 19/08/2024

__________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [X] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01784
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01784 ?
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