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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01783

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 19 août 2024, 24/01783


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01783 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCS - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [O]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT


DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître KERKENI


DEFENDEUR :
M. [P] [O]
Représenté par Maître DANGLET

ERRE, avocat commis d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentan...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01783 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCS - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [O]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [P] [O]
Représenté par Maître DANGLETERRE, avocat commis d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Monsieur souffre d’épilepsie.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- diligences effectuées dans ce dossier.

L’avocat répond à l’administration : des demandes de laissez-passer consulaire et de routing sont faites, mas pas de réponse. Pas de perspctive d’éloignement.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01783 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juillet 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 août 2024 reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 8h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [O]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître DANGLETERRE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[P] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 25 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative d’[P] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 18 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil d’[P] [O] sollicite le rejet de la demande en soulevant le moyen suivant : absence de perspectives d’éloignement, absence de réponse à la demande de laissez-passer et à la demande de routing.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, l’autorité administrative a saisi l’autorité consulaire de Tunisie d’une demande de laissez-passer le 12 juillet 2024. Cette dernière a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2024 la transmission de photographies de l’intéressé, de ses empreintes digitales et de son procès verbal d’audition. Il ressort des pièces du dossier qu’[P] [O] a refusé la prise de ses empreintes le 20 juillet 2024 ainsi que son audition par la PAF le 9 juillet 2024. L’autorité administrative a envoyé à l’autorité consulaire le 31 juillet 2024 les photographies réclamées ainsi que les procès verbaux de refus.

Une demande d’audition consulaire le 9 août 2024 n’a pas abouti faute de créneau mais une audition a été prévue le 16 août 2024.

Une demande de routing a été faite le 22 juillet 2024.

Il en ressort que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Tunisie. Il apparaît également que le refus d’[P] [O] d’être auditionné et de se voir relever ses empreintes digitales caractérise une obstruction volontaire faite à son éloignement.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [O] pour une durée de trente jours à compter du 19 août 2024 à 8h28 ;

Fait à LILLE, le 19 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01783 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCS -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mme LA PREFETE DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 19/08/24

L’AVOCAT
Par mail le 19/08/24

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [P] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01783
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01783 ?
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