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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01781

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 19 août 2024, 24/01781


‘TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01781 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCQ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [J]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT


DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [Z] [J]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avo

cat commis d’office
En présence de Mme. [G] [L], interprète en langue anglaise,
______________________________________________________________...

‘TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01781 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCQ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [J]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [Z] [J]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [G] [L], interprète en langue anglaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : je souhaite être libre. Je suis père de deux enfants, je suis marié. Ça fait deux jours qu’ils n’ont pas de nouvelle de ma part. Je veux les joindre. Je suis intégré, j’ai une vie, je ne comprends pas pourquoi je suis retenu. Psychologiquement parlant, je ne me sens pas bien retenu au CRA.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : mesure d’éloignement notifiée en début d’année 2024. Les diligences ont été effectuées. Il a rendez-vous demain avec les autorités consulaires.

L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte. Son frère est là : je vais voir ce qu’on peut faire pour une demande de mise en liberté. Il y a un hébergement à [Localité 4].

L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux travailler mais il faut que je régularise ma situation. Je souhaite travailler et être complètement intégré. Le plus important c’est de rejoindre ma famille, mes enfants. Je ne souhaite pas rentrer au Niger, je souhaite avoir une vie ici.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01781 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juillet 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 août 2024 reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 8h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [J]
né le 07 Mars 1977 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [G] [L], interprète en langue anglaise,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 18 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [Z] [J] s’en rapporte.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, l’autorité administrative a saisi l’autorité consulaire du Nigéria d’une demande de laissez-passer le 20 juillet 2024. Une première audition par visioconférence était prévue le 15 août 2024 mais a été reportée au 20 août 2024. Par ailleurs, une demande de routing a été faite le 22 juillet 2024 et un vol est prévu le 18 octobre 2024.

Il en ressort que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du Nigéria.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [J] pour une durée de trente jours à compter du 19 août 2024 à 16h30 ;

Fait à LILLE, le 19 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01781 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCQ -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 19/08/2024 Par visio le 19/08/2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 19/08/2024

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01781
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01781 ?
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