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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01780

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 19 août 2024, 24/01780


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01780 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCP - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [V]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI


DEFENDEUR :
M. [Z] [V]
Assisté de Maître DANGLETERRE avocat commi

s d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son id...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01780 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCP - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [V]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [Z] [V]
Assisté de Maître DANGLETERRE avocat commis d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare :on m’a envoyé une convocation pour le SPIP pour porter un bracelet le 7 septembre (Me DANGLETERRE remet des pièces). J’ai des enfants français, ils sont attachés à moi, c’est moi qui les dépose à l’école.

L’avocat soulève les moyens suivants : moyen in limine litis sur la computation des délais : Monsieur a été placé en rétention le 19/07 ; la nouvelle période a commencé le 23 juillet à minuit et a expiré le 17 août à 24h. Donc la requête déposée le 18 août 2024 a été déposée hors délai et est irrecevable.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il faut compter à partir du 23 juillet et ça fait bien 26 jours. La demande est dans les délais.
- les diligences et obligations de la préfecture ont été effectuées. Nous sommes dans l’attente de l’audition de Monsieur.

L’avocat répond au représentant :
- violation article 8 CEDH : Monsieur est privé de sa famille. Des pièces ont été produites en première instance.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais être libéré aujourd’hui.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01780 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 21 juillet 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 août 2024 reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 8h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [V]
né le 16 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DANGLETERRE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 22 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 18 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [Z] [V] sollicite le rejet de la demande en soulevant les moyens suivants :
- irrecevabilité de la demande déposée hors délai, ce dernier, de 26 jours, ayant expiré le 17 août 2024 à 24h00,
- violation de l’article 8 de la CEDH.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Il ressort de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoient que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exclut pas l’application du droit général de la procédure civile, de sorte qu’il convient d’appliquer ces dispositions.

En l’espèce, [Z] [V] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 19 juillet 2024 à 18 heures 10. La Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la mesure pour une durée de 26 jour à compter du 23 juillet 2024 à 18 heures 10.

Le vingt-sixième jour à compter du 23 juillet 2024 est le 18 août 2024. Le délai auquel l’autorité administrative était tenue pour déposer sa requête en prolongation a donc expiré le 18 août 2024 à 24 heures.

Par conséquent, la requête reçue à 8 heures 32 le 18 août 2024 n’était pas hors délai et sera déclarée recevable.

Sur le fond

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, la violation du droit à la vie privée n’est pas un moyen de rejet prévu par ce texte.

L’autorité administrative a saisi l’autorité consulaire d’Algérie d’une demande de laissez-passer le 20 juillet 2024 puis à nouveau le 13 août 2024 avec la précision du caractère urgent de la demande et la proposition qu’[Z] [V] soit reçu le 23 août 2024 au CRA en vue d’une audition consulaire.

Une demande de routing a été faite le 20 juillet 2024.

Il en ressort que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie en dépit des différentes demandes de laissez-passer et sans que l’autorité administrative n’ait de moyens de contrainte à l’encontre de l’autorité consulaire.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [V] pour une durée de trente jours à compter du 18 août 2024 à 18h10 ;

Fait à LILLE, le 19 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01780 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 19/08/2024 Par visio le 19/08/2024

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 19/08/2024

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01780
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01780 ?
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