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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01779

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 19 août 2024, 24/01779


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA


Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCO - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [R]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI


DEFENDEUR :
M. [N] [R]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis

d’office
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son ident...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCO - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [R]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [N] [R]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- menace et trouble à l’ordre public, défavorablement connu par les services de police, est fiché comme auteur d’infractions sexuelles ce qui a té confirmé par la CA de Douai.
- Perspective d’obtenir un laisser-passez à bref délai : nous avons relancé les autorités guinéennes, il n’y a pas de contre-indication à ce qu’on l’obtienne.

L’avocat soulève le moyen suivant :
- aucune réponse des autorités consulaires de Monsieur : absence de perspective d’éloignement à bref délai.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 6 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 août 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18 août 2024 reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 8h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [N] [R]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 8 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 5 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision en date du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de quinze jours.

Par décision rendue le 7 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de quinze jours

Par requête en date du 18 août 2024, reçue à 8h32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [N] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en indiquant que l’autorité consulaire n’a pas donné de réponse et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, l’autorité administrative justifie de diligences nécessaires à l’éloignement de M. [R] par la demande de laissez-passer consulaire du 4 juin 2024, la demande d’appui à l’UCI le 6 juin 2024, les relances du 25 juin, 30 juillet et 13 août 2024 ainsi que les demandes de routing du 4 juin 2024, qui avait abouti, et du 12 juin 2024.

En l’absence de réponse des autorités consulaires centrales de GUINEE à la demande du laissez-passer consulaire en dépit des multiples relances, y compris lors de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours de la mesure, il n’est pas établi que la délivrance de ce laissez-passer interviendra à brefs délais et la demande de l’autorité administrative sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 19 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 19/08/2024 Par visio le 19/08/2024

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 19/08/2024

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [N] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01779
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.01779 ?
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