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18/08/2024 | FRANCE | N°24/01777

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 18 août 2024, 24/01777


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01777 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCL - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [S]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Maud BENOIT


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI

DEFENDEUR :
M. [O] [S]
Assisté de Maître ZAMBO MVENG, avocat co

mmis d’office,
En présence de M. [J], interprète en langue arabe,
___________________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01777 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCL - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [S]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI

DEFENDEUR :
M. [O] [S]
Assisté de Maître ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
En présence de M. [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de procédure : impossibilité de lui notifier ses droits dans le cadre de la prolongation de sa garde-à-vue (cf. Procès-verbal : compteur bloqué à 3h25). C’est un moyen de nullité de la procédure. Fait grief à l’intéressé.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’intéressé s’est vu notifier ses droits. On a procès-verbal qui mentionne les difficultés rencontrées par les agents de police, donc un cas de force majeur, rectifié ensuite.
Sur le fond : laissez-passer consulaire sollicité par l’administration. ON attend une réponse des autorités. Il est dépourvu de garanties de représentation (pas de passeport, risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement).

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01777 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCL

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 août 2024 reçue et enregistrée le 17 août 2024 à 09h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [O] [S]
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
en présence de M. [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 août 2024 à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [S] né le 25 juillet 2002 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 août 2024 , reçue à 09h34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M [O] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de l’absence de notification des droits de M [O] [S] en garde à vue .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la notification des droits en garde à vue .

En l’espèce il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue du 15 août 2024 à 6h30, qu’il est fait état des difficultés rencontrées , et que dès le début de celle-ci , M. [O] [S] n’a pû être informé de ses droits ; qu’il est mentionné en outre que M. [O] [S] n’a pas souhaité exercer son droit de communiquer avec un membre de sa famille ; qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 15 août 2024 de 5h40 à 6h30 et qu’il n’a pas souhaité exercer son droit à s’entretenir avec un avocat .

Dès lors aucun grief ne peut être retenu et le moyen soulevé sera par conséquent rejeté .

M. [O] [S] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi, sans ressources et sans résidence effective . Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et déclare vouloir rester en France ; son comportement revèle son refus de retourner dans son pays d’origine et de se soustraire ainsi à la la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.

Une demande de routing a été faite, aisni qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 août 2024 à 16h20.

Fait à LILLE, le 18 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01777 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18/08/2024 Par visio le 18/08/2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 18/08/2024

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [O] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01777
Date de la décision : 18/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-18;24.01777 ?
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